top of page

Articles à voir

Articles par thèmes

Sur un cas de harcèlement moral (Cass. soc. 12/02/2014 n°12-23051)

Les articles 1152-1 du code du travail et 222-33-2 du code pénal disposent que :


  • aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel,


  • le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende.


Notons le terme « répétés » à propos des agissements, pour caractériser le harcèlement moral.


C’est d’ailleurs sur la « répétition ou non » d’agissements que s’est focalisée une affaire prud’homale (Cass. soc. 12/02/2014 n°12-23051).


Après un différend entre une salariée et son employeur sur le lieu d’exercice du contrat de travail, la salariée se plaint d’un harcèlement moral caractérisé selon elle, par une attitude méprisante de la part de son directeur et de faits portant atteinte à sa santé (interdiction faite à ses collègues de lui parler aux fins de la pousser à la faute, critique de sa vie privée, non-versement de salaire aux fins de la contraindre à démissionner, résiliation de sa ligne téléphonique, absence de transmission de consignes malgré ses demandes, retrait de dossiers, mise à l'écart et absence de réponse de la direction à tous ces faits).

Pour l’employeur, il ne peut y avoir de harcèlement moral puisque les agissements n’étaient pas « répétés ».

Selon l’employeur, le refus opposé par la salariée de venir travailler en un autre lieu a créé au sein de l'entreprise des tensions, et l’attitude personnelle de la salariée qui a changé à l'égard de son employeur, a contribué à sa propre mise à l'écart. L’employeur ajoute que les faits susvisés se sont produits sur une période de moins d'un mois avant le licenciement de la salariée, ce qui exclut selon lui, le caractère répété des agissements. De plus, le différend était déjà né entre la salariée et lui à propos du lieu d'exercice du travail.


Il s’agissait donc de répondre à la question de l’intervalle de temps, et de savoir si un différend existant écartait le harcèlement moral.


Non, pour la Cour de cassation : le harcèlement moral est caractérisé, qu’un différend soit déjà né, ou que les faits se soient déroulés sur une période de moins d'un mois.


Sur ce dernier point, la Cour avait déjà jugé que des faits constitutifs de harcèlement moral pouvaient se dérouler sur une brève période (exemple : 1 mois - Cass. soc. 26/05/10 n°08-43152, ou 15 jours - Cass. soc. 03/04/13 n°11-27054).

Mots-clés :

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Wix Google+ page
bottom of page