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DS et RS au CE / nouveautés de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014

La loi formation, emploi et démocratie sociale n°2014-288 du 05/03/2014 apporte des modifications en ce qui concerne la désignation des DS et des RS au CE :


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Sur la désignation de DS dans les entreprises de 50 salariés et plus, l’article L.2143-3 du code du travail est modifié :


Avant la loi du 5 mars 2014 :

Le DS était désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui avaient recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au CE ou de la DUP ou des DP...


Avec la loi du 5 mars 2014 :

Le DS est désormais désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au CE ou de la DUP ou des DP...


De plus (confirmation de la jurisprudence du 27/02/13 n°12-15807), si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit ces conditions de 10% des suffrages exprimés, la loi reconnaît désormais à toute organisation syndicale représentative la possibilité de désigner un DS parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement.


Enfin, pour permettre la désignation de DS au plus près des salariés, la loi permet la désignation de DS au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.



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Sur la fin du mandat du DS, l’article L.2143-11 est modifié :


Avant la loi du 5 mars 2014 :

Le mandat de délégué syndical prenait fin lorsque l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-3 et à l'article L. 2143-6 cessaient d'être réunies.


Avec la loi du 5 mars 2014 :

Désormais, le mandat de DS prend fin au plus tard lors du 1er tour des élections de l'institution représentative du personnel renouvelant l'institution dont l'élection avait permis de reconnaître la représentativité de l'organisation syndicale l'ayant désigné (confirmation de la jurisprudence du 22/09/10 n°09-60435).



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Quant au représentant syndical au CE, l’article L.2324-2 est modifié :


Avant la loi du 5 mars 2014 :

Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de 300 salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale ayant des élus au CE pouvait y nommer un représentant.


Avec la loi du 5 mars 2014 :

La condition d’élus disparaît au profit de celle sur la représentativité : sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de 300 salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité.

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