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Sur les heures de délégation du salarié protégé pendant son arrêt maladie (Cass. ch. mixte 21/03/201

Rappel de principes :


Au plan du droit du travail :


  • l'arrêt de travail ne suspend pas les mandats des représentants du personnel (Cass. crim. 16/06/1970 n°69-93132), et les représentants élus du personnel et les titulaires de mandats syndicaux doivent être convoqués aux réunions de leurs instances, et ils peuvent circuler dans l’entreprise et utiliser leur crédit d’heures de délégation,


  • art. L.2143-17, L.2315-3, L.2327-7, L.4614-6 du code du travail : les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.


Au plan du droit de la sécurité sociale :


  • art. L.323-6 CSS : le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1°/ d'observer les prescriptions du praticien ; 2°/ de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ; 3°/ de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret (…) ; 4°/ de s'abstenir de toute activité non autorisée. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes (…).


L’arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 21/03/2014 (n°12-20002) apporte une précision sur l’usage des crédits d’heures pendant un arrêt de travail.


Une élue à la fois membre du CE et DS, et une seconde, DP, avaient bénéficié, au cours des années 2010 et 2011 d'arrêts de travail consécutifs, pour la première, à une maladie et, pour la seconde, à un accident du travail.

A la suite du refus de leur employeur de leur payer à l’une 90 heures de délégation et à l’autre 150 heures prises durant leurs arrêts de travail, les deux salariées protégées avaient saisi le conseil de prud'hommes qui avait fait droit à leurs demandes en retenant que l'arrêt de travail ne suspendait pas les mandats, que les heures de délégation ayant été prises en dehors du temps de travail, n'avaient fait l'objet d'aucune autre indemnisation, et que l'employeur n'avait pas contesté devant la juridiction prud'homale, l'utilisation de ces heures de délégation.


En opérant un rapprochement des règles du droit du travail avec celles de la sécurité sociale, la Cour de cassation casse le jugement et donne tort aux salariées, au motif que le conseil de prud’hommes aurait dû constater l'existence d'une autorisation du médecin traitant, car l'exercice de son activité de représentation par le représentant du personnel ou d'un syndicat, dont le mandat n'est pas suspendu, ne peut ouvrir droit à indemnisation que s'il a été préalablement autorisé par le médecin traitant.


Il en ressort que, si l’exercice du mandat n’a pas été préalablement autorisé par le médecin traitant, :


  • l’employeur est en droit de s’opposer au paiement des heures de délégation. Reste à savoir s’il doit payer puis saisir les prud’hommes en contestation, étant précisé toutefois que l’arrêt ne semble pas imposer de payer d’abord les heures,


  • et le salarié protégé encourt le risque de perdre sur décision de la caisse, le bénéfice des indemnités journalières (Cass. civ. 2è 09/12/2010 n°09-17449).

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