L’employeur qui manque à son obligation d’établir le document unique d’évaluation des risques doit i
Selon les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail, l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée : 1°/ Au moins chaque année ; 2°/ Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L.4612-8 ; 3°/ Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
A défaut :
l’employeur peut être puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5è classe, la récidive étant réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal (art. R.4741-1) ;
le fait de méconnaître les dispositions des articles L.4711-1 à L.4711-5 ainsi que celles des articles D.4711-1 à D.4711-3 relatives aux documents et affichages obligatoires est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4è classe. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre du présent article (R.4741-3) ;
le fait de ne pas avoir satisfait à la mise en demeure du direccte prévue à l'article L.4721-1 à l'expiration du délai prévu à l'article R.4721-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5è classe. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal (R.4741-2).
Dans l’arrêt du 08/07/14, la Cour de cassation ajoute que les salariés sont en droit de demander des dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation d’établir le document unique d’évaluation des risques.
L’employeur avait tenté de faire juger qu’il n’était pas tenu d’établir ce document, en l’absence d’indication et de précision, et à défaut de preuve sur les substances ou préparations chimiques utilisées au sein de l’entreprise. Mais en vain.