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Le comité d’entreprise est-il recevable à réclamer en justice l’exécution d’une convention ou d’un a

1/ Le 11 juin 2010, le TGI de Nanterre avait fait injonction à la société d'appliquer la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (syntec).

Puis, le 31 décembre 2010, le comité d'entreprise de la société, la Fédération F3C CFDT, la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT et la Fédération nationale CFTC de l'ingénierie, du conseil, des services et technologies de l'information avaient saisi à nouveau le TGI pour qu'il soit fait injonction à la société X de verser à l'ensemble de ses salariés la prime de vacance, la contrepartie prévue à l'article 35 de la convention collective, pour l'ensemble des jours fériés qui ont été travaillés durant les années 2006 à 2010, les compléments de salaire en cas d'incapacité temporaire de travail, et les jours de congés payés supplémentaires prévus à l'article 23 de la convention collective, acquis durant les années 2006 à 2010.


Selon le comité d’entreprise, le refus de l'employeur d'appliquer la convention ou l’accord était de nature à affecter les conditions d'emploi et de travail de ses ressortissants, comme les droits qu'il tient lui-même de la convention collective.


La cour d’appel a pourtant déclaré irrecevable l’action du comité d’entreprise. Pour la cour d'appel, le comité d'entreprise n'avait pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l'exécution des engagements résultant de la convention collective applicable, cette action étant réservée aux organisations ou groupements définis à l'article L.2231-1 du code du travail qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail.


La Cour de cassation a confirmé cette position (à rapprocher de Cass. soc. 20/09/06 n°04-10765). Il en serait toutefois autrement si le comité d’entreprise avait lui-même signé l’accord (cf. Cass. soc. 05/07/06 n°04-43213).



2/ Au contraire, en ce qui concerne l’action des organisations syndicales, la cour d’appel avait déclaré leur action irrecevable.

Selon la cour, il ressortait des dispositions de l'article L. 2262-11 du code du travail que l'action reconnue aux organisations syndicales leur permettait d'obtenir l'exécution des engagements conventionnels et le cas échéant le paiement de dommages-intérêts, mais non la condamnation de l'employeur au paiement de sommes qui seraient dues à leurs adhérents en application de cette convention.


Sur ce point, la Cour de cassation a donné tort à la cour d’appel : « l'action du syndicat ne tendait pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées mais à l'application des clauses de la convention collective syntec à tous les salariés compris dans son champ d'application et poursuivait en conséquence la réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, la cour d’appel a ainsi violé les articles L.2262-11 et L. 2132-3 du code du travail ».


(A rapprocher de Cass. soc. 03/05/07 n°05-12340 ; soc. 16/01/08 n°07-10095 ; soc. 11/06/13 n°12-12818).

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