Mandats électifs et syndicaux – Concilier l’exercice de l’activité professionnelle avec l’usage des
Rappel succinct : Les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle d’ordre public.
L’autorisation de les licencier doit être demandée à l’inspection du travail, leur licenciement devant être dépourvu de tout de lien avec l'exercice de leurs mandats électifs et syndicaux. Il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié protégé sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
Pour l’exercice de leurs mandats, les salariés protégés disposent du temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. A cet effet, la loi leur attribue des crédits d’heures mensuels (ou heures de délégation), dont le nombre varie en fonction de la catégorie de représentants du personnel et l’effectif de l’entreprise.
Le sujet : L’exercice des mandats électifs et syndicaux soulève le problème de la compatibilité (ou conciliation) de l’usage des heures de délégation pendant le temps de travail, vu du côté du salarié protégé, avec la bonne marche et la gestion de l’entreprise, vu du côté de l’employeur.
La circulaire DRT n°13 du 25/10/83 avait déjà entrevu ce problème, puisqu’elle avait esquissé la formule générale suivante : « La nécessité d’une information préalable de l’employeur sur les heures de départ et de retour des représentants du personnel n’est pas remise en cause, car elle permet la bonne marche de l’entreprise et la compatibilité des heures de délégation ».
La réponse du Conseil d’Etat : Dans cet arrêt du 03/11/14, le Conseil d’Etat s’est intéressé à la conciliation de ces intérêts divergents.
En l’espèce, un salarié, délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise, avait été licencié (autorisation donnée par le ministre chargé du travail, la décision de l’inspection du travail ayant été annulée sur recours hiérarchique).
Il avait été reproché à ce salarié protégé des absences qui l'avaient amené à manquer 3 réunions internes de préparation, même si ses absences étaient justifiées par des heures de délégation. Mais le salarié s'était, d'une part, abstenu sans motif et malgré plusieurs rappels, de fournir à son employeur une note de bilan d'activité demandée en vue d'une réunion déterminante pour le renouvellement d’une convention conclue avec des collectivités territoriales pour assurer le financement de l'activité, et il avait, d'autre part, très fortement tardé, de nouveau après avoir fait l'objet de rappels en ce sens, à renseigner la base de données permettant d'assurer le suivi de son activité.
La Cour administrative d’appel et le Conseil d’Etat ont jugé que le comportement de ce salarié protégé était constitutif d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, eu égard à l'importance pour l'employeur des tâches confiées au salarié, dont la mauvaise exécution était avérée.
En résumé : L’usage de crédit d’heure pendant le temps de travail ne dispense pas le salarié protégé de rendre compte, à son employeur, de l’accomplissement des tâches et missions qui lui ont été confiées.
(A rapprocher de CE 01/02/89 n°85577)