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Représentant syndical au CE – Désignation (Cass. soc. 15/04/2015 n°14-19197)

Rappel de principes juridiques :


  • Dans les entreprises de moins de 300 cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical (RS) au comité d'entreprise ou d'établissement. Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d'entreprise ou d'établissement. (art. L.2143-22 du code du travail).


  • Dans les entreprises de 300 salariés et plus : chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical (RS) au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L.2324-15 (art. L.2324-2 du code du travail).


A supposer qu’au moment des élections CE / DP l’effectif ait été de 300 et plus, mais qu’au moment de la désignation d’un RS au CE l’effectif de l’entreprise soit passé en dessous de 300 salariés, alors pour désigner ce RS, à quel moment faut-il se placer pour apprécier l’effectif :


  • à la date des dernières élections professionnelles (ici 300 et plus, donc L.2324-2 applicable), donc retenir un effectif arrêté pour toute la durée du cycle électoral ?


  • ou bien, à la date de la désignation du RS (ici moins de 300, donc art. L.2143-22 applicable), donc tenir compte des variations d’effectif intervenues depuis les élections ?


C’est la 1ère option que retient la Cour de cassation.



Rappel des faits de l’arrêt du 15 avril 2015 :


A la date des dernières élections professionnelles des 15 et 29 septembre 2011, l'effectif de l'unité économique et sociale (UES) formée par 3 sociétés était supérieur à 300 salariés.


Un syndicat CFDT désigne une salariée en qualité de RS au comité d'entreprise (RS au CE) de l’UES, en application de l’article L.2324-2 du code du travail (entreprises de 300 salariés et plus).


Il faut dire qu’entre-temps, entre les dernières élections professionnelles et cette désignation de la RS au CE de l’UES, l’effectif était passé en dessous de 300 salariés.


Une des sociétés composant l’UES saisit le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de la salariée en qualité de RS au CE de l’UES, aux motifs que l'effectif de l’UES était passé depuis les dernières élections professionnelles en dessous du seuil de 300 salariés.


Par jugement du 3 juin 2014, le tribunal d'instance déboute la société de sa demande, aux motifs qu’il importe peu que les effectifs de l'entreprise soient tombés en-dessous du seuil de 300 salariés à la date de la désignation litigieuse, la condition d'ouverture du droit par un syndicat de désigner un RS au CE devant être appréciée selon la jurisprudence exclusivement à la date des dernières élections et qu'il n'est pas contesté qu'à la date des élections professionnelles de septembre 2011, l'UES comportait plus de 300 salariés.


Mais la société faisait valoir ses arguments devant la Cour de cassation :


  • selon les dispositions d'ordre public de l'article L.2143-22, lorsque les effectifs de l'entreprise sont de moins de 300 salariés, l'entreprise n'a pas à supporter la charge d'un mandataire supplémentaire en la personne du RS au CE, ce mandat étant de plein droit dévolu au délégué syndical qui est à ce titre destinataire de toutes les informations fournies au comité d'entreprise ;


  • le juge d'instance a confondu les conditions de la désignation inhérentes aux capacités du syndicat et les conditions de la désignation inhérentes à la situation de l'entreprise, en violation des articles L. 2143-22 et L. 2324-2 du code du travail.


Réponse de la Cour de cassation :



La Cour de cassation donne tort à la société, et confirme le jugement d’instance selon le raisonnement suivant :


  • c'est à la date des dernières élections que s'apprécient les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un RS au CE ;


  • ayant constaté qu'à la date des dernières élections professionnelles, l'effectif de l’UES était supérieur à 300 salariés, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d'annulation de la désignation de la salariée en qualité de RS au CE.



En conclusion, pour déterminer le mode de désignation du RS au CE, on apprécie l’effectif à la date des dernières élections professionnelles.

Ainsi, la Cour de cassation infirme sa jurisprudence contraire (Cass. soc. 03/04/2002 n°01-60576 où l’effectif avait été apprécié à la date de la désignation du RS), mais prise antérieurement aux lois du 20 août 2008 et 5 mars 2014.

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