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Licenciement pour motif économique – Critères d’ordre des licenciements (Cass. soc. 01/07/15 n°14-1

Rappel de l’article L.1233-5 du code du travail (extrait) :


« Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Ces critères prennent notamment en compte :

1°/ Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

2°/ L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;

3°/ La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

4°/ Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.

(…) »


Rappel de l’article R.1233-1 du code du travail :


« Le salarié qui souhaite connaître les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements adresse sa demande à l'employeur, en application des articles L.1233-17 et L.1233-43, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, avant l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.

L'employeur fait connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, en application de l'article L.1233-5, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, dans les 10 jours suivant la présentation ou de la remise de la lettre du salarié.

Ces délais ne sont pas des délais francs. Ils expirent le dernier jour à 24 heures. »


Rappel de l’article L.1233-17 du code du travail (cas du licenciement de moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours) :


« Sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. »


Rappel de l’article L.1233-43 du code du travail (cas du licenciement de 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours) :


« Sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. »



Lorsque le salarié licencié pour un motif économique demande, par lettre en RAR ou remise contre récépissé, à l'employeur, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, avant l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi, l'employeur doit lui indiquer par écrit les critères retenus, par lettre en RAR ou remise contre récépissé, dans les 10 jours suivant la présentation ou de la remise de la lettre du salarié.


Faute de réponse de l’employeur, le salarié a droit à des dommages-intérêts, étant précisé que :


  • le manquement de l'employeur à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus constitue une irrégularité qui cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue (Cass. soc. 02/02/2006 n°03-45443),


  • l'absence de réponse de l'employeur à la demande du salarié l'invitant à lui préciser les critères relatifs à l'ordre des licenciements ou la violation de ces critères n'ont pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 11/02/2009 n°07-44396),


  • le manquement de l'employeur à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L.1233-5 du code du travail cause nécessairement à ce dernier un préjudice distinct de celui réparant l'absence de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 03/12/14 n°13-23170, déjà commenté),


  • les règles relatives à l'ordre des licenciements prononcés pour motif économique ne s'appliquent que si l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier, l’employeur étant dispensé d’appliquer les critères si le salarié licencié est le seul dans sa catégorie professionnelle (Cass. soc. 12/07/05 n°03-44400).



Mais si le salarié ne fait pas sa demande dans le délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi, l’employeur n’est pas tenu d’y répondre.


C’est ce qu’a jugé l’arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2015.


Dans cette affaire, un salarié licencié pour motif économique avait demandé par lettre la communication des critères d’ordre retenus par l’employeur, après le délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il avait quitté effectivement son emploi.


L’employeur n’ayant pas répondu à la demande du salarié, le conseil de prud’hommes et la Cour d’appel avaient accordé des dommages-intérêts au salarié, au motif que « l'inobservation du délai de 10 jours par l'employeur constitue une irrégularité causant nécessairement un préjudice que le juge se devait de réparer en fonction de son étendue. »


Mais, pour la Cour de cassation, ce raisonnement est erroné : le salarié n'ayant pas fait sa demande dans le délai réglementaire de 10 jours à compter de son départ de l'entreprise, la cour d'appel a donc violé les articles L.1233-17 et R.1233-1 du code du travail.


En conclusion : lorsqu’un salarié formule sa demande après le délai de 10 jours, il ne peut reprocher à l’employeur de ne pas y répondre, ni lui réclamer des dommages-intérêts.

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