Réunion CHSCT – Lorsque l’employeur ne convoque pas (Cass. soc. 25/11/15 n°14-16067)
Le CHSCT se réunit au moins tous les trimestres à l'initiative de l'employeur, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité présentant des risques particuliers (art. L.4614-7 du code du travail).
Il est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de 2 de ses membres représentants du personnel (art. L.4614-10 du code du travail).
Normalement, l’employeur doit déférer à la demande de ces 2 membres, sans se faire juge du bien-fondé de leur demande (Cass. crim. 04/01/1990 n°88-83311 ; Cass. soc. 26/06/2013 n°12-13599).
Mais qu’en est-il si l’employeur ne convoque pas les membres du CHSCT, malgré la demande de 2 de ses membres ?
L’un des auteurs de la demande peut-il saisir directement le TGI, même sans mandat du CHSCT, pour faire ordonner la réunion ?
Dans cet arrêt du 25/11/2015, l’employeur soutenait que l’action d’un des auteurs de la demande devant le TGI, en référé, était irrecevable, car toutes les décisions du CHSCT devaient être prises à l'issue d'une délibération collective, et c'était au CHSCT, dans l'hypothèse où il estimerait qu'une réunion n'a pas été convoquée et tenue dans des conditions régulières au regard des dispositions de l'article R.4614-3 du code du travail, de faire constater et sanctionner cette irrégularité.
En bref, pour l’employeur, l’auteur de la demande ne pouvait agir seul, sans mandat. Il eût fallu que le CHSCT se réunît au préalable et mandatât, par une délibération collective, l’un de ses membres pour agir en justice.
Mais la Cour d’appel et la Cour de cassation ont donné tort à l’employeur : En cas de défaillance de l'employeur dans la convocation des membres du CHSCT en vue de la réunion extraordinaire demandée dans les conditions de l'article L.4614-10 du code du travail, l'auteur de la demande est recevable à agir en justice pour que soit ordonnée une nouvelle réunion.
Sur ce point, c’est une confirmation de jurisprudence (Cass. soc. 15/01/2013 n°11-27651).
Cependant, la Cour de cassation précise que le manquement de l'employeur à l'obligation de convoquer individuellement les membres du CHSCT en vue de la réunion organisée à la demande motivée de deux de ses membres, n'engendre pas, en soi, pour l(es) auteur(s) de cette demande, un préjudice personnel et direct.
Ainsi, l’auteur de la demande n’est pas recevable à réclamer l’octroi de dommages-intérêts, en application de l’article 1382 du code civil.