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Désignation de RSS et nouvelle désignation du même salarié (Cass. soc. 06/01/16 n°15-60138 + n°15-1

Rappels :


  • Dans les entreprises qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel (DP) comme représentant de la section syndicale (RSS). Par disposition conventionnelle, ce mandat de représentant peut ouvrir droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale. (art. L.2142-1-4 du code du travail). Dans les entreprises qui emploient moins de 50 salariés, seul un DP peut donc être désigné RSS ;


  • Au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins 50 salariés, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L.2142-1 du code du travail, une section syndicale peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section (RSS) pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement (art. L.2142-1-1 du code du travail). Sous réserve des conditions d’âge et d’ancienneté, l’organisation syndicale non représentative est ici libre du choix du salarié désigné. Pour les entreprises avec un effectif d’au moins 50 salariés, la Cour de cassation a transposé les règles de désignation du DS au RSS : l’effectif à prendre en compte doit avoir été atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes (cf. Cass. soc. 08/07/15 n°14-60691 précédemment commenté).


Mais, selon l’article L.2142-1-1 al. 3 du code du travail, le mandat du RSS prend fin, à l'issue des 1ères élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux 6 mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.


Dans cet arrêt du 06/01/16, la Cour de cassation y apporte une précision, en jugeant que :


« les dispositions de l'article L.2142-1-1 du code du travail qui interdisent de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale (RSS) le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne sont pas opposables au syndicat dès lors que le périmètre de ces élections est différent de celui retenu lors des élections précédentes, sur une partie duquel le représentant exerçait son mandat ».


Ainsi, la règle de l’impossibilité de redésignation du même salarié en tant que RSS ne vaut qu’à périmètre électoral constant.

Mais si les dernières élections ont eu lieu dans un cadre identique aux dernières élections précédentes, l’interdiction légale s’applique, étant précisé :


  1. Que si les désignations de RSS ont eu lieu dans des établissements secondaires dépendant d’établissements principaux, c’est le périmètre de ces établissements principaux qu’il convient de vérifier s’il a été modifié (Cass. soc. 06/01/16 n°15-60138) ;

  2. Qu'une réorganisation d'un établissement, au sein duquel ont lieu les élections au comité d'établissement, n'entraîne pas nécessairement modification du périmètre électoral de cet établissement (Cass. soc. 06/01/16 n°15-15084 ; Cass. soc. 06/01/16 n°15-14368) ;

  3. Qu’une fusion d’établissements secondaires au sein d’un établissement principal n'entraîne pas nécessairement d'évolution du périmètre dans lequel ont lieu les élections (Cass. soc. 06/01/16 n°15-14368).

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