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Délégué syndical central d’entreprise – Désignation par un syndicat – Représentativité (Cass. soc.

Pour la désignation d'un délégué syndical central d'entreprise, la représentativité du syndicat qui le désigne doit s'apprécier par rapport à l'ensemble du personnel de l'entreprise.


C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 14/12/2015.


Rappel de l’article L.2143-5 du code du travail :


« Dans les entreprises d'au moins 2.000 salariés comportant au moins 2 établissements d'au moins 50 salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement.

Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises.

L'ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central.

Dans les entreprises de moins de 2.000 salariés comportant au moins 2 établissements d'au moins 50 salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise. »


Dans cette affaire, une société employait environ 291 salariés, répartis en 3 établissements de plus de 50 salariés chacun :

  • établissement D. : 77 salariés ;

  • établissement H. : 116 salariés ;

  • établissement C. : 99 salariés ;

chacun de ces établissements disposant d'un comité d'établissement (CE), d'un CHSCT, de délégués du personnel (DP), ainsi que de délégués centraux d'établissement.

Au niveau central, il existait un comité central d'entreprise (CCE), ainsi que des délégués syndicaux centraux.

Des élections, en vue du renouvellement des membres des comités d'établissement, eurent lieu le 6 octobre 2014 dans tous les établissements.

Or, compte tenu des effectifs de chacun des établissements, le syndicat CFDT de la Métallurgie du Bas-Rhin avait obtenu, 60 des 138 suffrages exprimés dans l'entreprise, soit 43,48 % des suffrages exprimés au niveau de l'entreprise. De ce fait, ce syndicat CFDT désigna M. X en tant que délégué syndical central, et Mme Y en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise.


L’employeur contesta ces désignations devant le tribunal d’instance, au motif que ce syndicat n’était pas représentatif, car selon l’employeur :


  1. ce syndicat n’avait que 16 adhérents au niveau de l'entreprise sur 291 salariés ;

  2. ce syndicat n'avait pas de candidat dans 2 établissements sur 3, il ne disposait pas d'adhérents au sein des établissements D. et C. ;

  3. le nombre d'adhérents du syndicat CFDT représentait moins de 5,5% des effectifs de salariés total de l'entreprise,

  4. la cotisation des adhérents à ce syndicat ne s'élevant qu’à 8 € et le critère du nombre d'adhérents étant destiné à permettre de s'assurer que le syndicat perçoit des cotisations suffisantes pour assurer son indépendance vis-à-vis de l'employeur, les chiffres donnés par le syndicat CFDT ne permettaient de penser que tel était le cas ;

  5. on ne peut déduire de l'existence d’une section syndicale que le syndicat est représentatif au niveau de l'entreprise ;

  6. l'audience du syndicat CFDT au niveau de l'entreprise (43,48%) n'apparaissait pas suffisante pour contrebalancer la faiblesse du nombre de ses adhérents eu égard au nombre total de salariés de l'entreprise d'une part (16 / 291), et surtout, ce syndicat ne disposait d'aucun adhérent dans 2 des 3 établissements de la société ; l'importance de l'audience du syndicat CFDT résultant en effet du fait que l'établissement H. était l'établissement qui comptait le plus de salariés, et que c'est également l'établissement qui comptait le plus de suffrages exprimés ; l'absence d'adhésion (et de vote) au sein des 2 autres établissements de l'entreprise montrait que les salariés de ces établissements n'avaient pas entendu se faire représenter par ce syndicat, ou par un syndicat affilié au syndicat CFDT ;

  7. le syndicat CFDT échouait ainsi à démontrer sa représentativité au niveau de l'entreprise, compte tenu du trop faible nombre d'adhérents au sein de l'établissement H. en proportion de l'ensemble des salariés de l'entreprise et, surtout, à défaut d'adhérents dans d'autres établissements de l'entreprise.


Le tribunal d’instance donna raison à l’employeur, et la Cour de cassation confirma le jugement, au motif que :


« usant de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et preuve qui lui étaient soumis, le tribunal qui a constaté que le syndicat n'avait d'adhérents que dans 1 seul des 3 établissements de la société, n'avait présenté aucun candidat lors des dernières élections professionnelles au sein des 2 autres établissements, ne justifiait que de 16 adhérents dans la société acquittant une cotisation de 8 €, a, procédant à une appréciation globale des critères tenant à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté et à l'audience électorale et sans méconnaître les termes du litige, souverainement estimé que le syndicat n'était pas représentatif au niveau de l'entreprise ».


En conclusion, pour pouvoir désigner un DS central, le syndicat doit être implanté dans chaque établissement de l’entreprise.

A défaut d’y être présent dans chaque établissement, il ne peut être considéré comme représentatif, même s’il bénéficie d’une forte implantation dans l’établissement où il est présent.

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