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Désignations de RSS et DS par 2 syndicats ayant le même sigle confédéral (Cass. soc. 17/02/16 n°14-

Les syndicats non représentatifs dans l’entreprise ou l’établissement qui y ont constitué leur section syndicale, peuvent désigner un représentant de section syndicale (RSS) (art. L.2142-1-1 du code du travail).

Les dispositions légales n'autorisent la désignation par une organisation syndicale que d'un seul RSS, quel que soit l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement (Cass. soc. 14/12/2010 n°10-60263).

Une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux (DS) supérieur à celui prévu par la loi, seule une convention ou un accord collectif exprès peut prévoir, par des dispositions plus favorables, la désignation sur un même périmètre de DS par chacun des syndicats affiliés à une même confédération (Cass. soc. 15/06/11 n°10-20761 ; Cass. soc. 30/05/11 n°00-60057).


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Dans la 1ère affaire du 17/02/2016, il existait au sein de la société Securitas France, au moins 2 syndicats :


1./ le syndicat SUD prévention et sécurité, dénommé SUD solidaires prévention sécurité-sûreté, affilié à l'union syndicale solidaires, qui désigna le 28 avril 2013, M. X. en qualité de RSS au sein de l'établissement Ile-de-France tertiaire de la société Securitas France ;


2./ le syndicat SUD prévention sécurité, mais non affilié à l'union syndicale Solidaires (ses statuts ne le mentionnant pas, et le procès-verbal de l'assemblée générale du bureau national de l'union syndicale Solidaires non plus), qui désigna le 5 mai 2013 M. Y. en qualité de RSS au sein du même établissement.


La société se retrouvait donc avec 2 RSS désignés par 2 syndicats SUD.

L'employeur demanda au tribunal d’instance d’annuler cette seconde désignation.


Le tribunal d’instance rejeta sa demande, en retenant que, si 2 syndicats affiliés à une même union ne peuvent pas désigner chacun un RSS, il n'était pas établi, en l'espèce, par la société, que le syndicat SUD prévention sécurité était affilié à l'Union Syndicale Solidaires, ses statuts modifiés ne le mentionnant pas, et le procès-verbal de l'assemblée générale du bureau national de l'Union Syndicale Solidaires ne mentionnant pas le syndicat SUD prévention sécurité parmi ses membres.


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Dans la 2è affaire du 17/02/2016, il existait au sein de la société Securitas transport aviation security, au moins 2 syndicats :


1./ le syndicat solidaires Securitas transport aviation security, se présentant sous le sigle confédéral national SUD, qui désigna le 12 avril 2012, M. X. en qualité de délégué syndical (DS) ;


2./ le syndicat Sud Solidaires prévention sécurité sûreté, se présentant sous le sigle confédéral national SUD, qui désigna le 22 août 2014, M. Z. en qualité de RSS SUD.


La société se retrouvait donc avec 1 RSS et 1 DS désignés par 2 syndicats SUD.

L'employeur demanda au tribunal d’instance d’annuler la désignation du RSS SUD.


Le tribunal d’instance rejeta sa demande, au motif que l’employeur ne rapportait pas la preuve que les 2 syndicats étaient adhérents de la même union syndicale à savoir l'Union Syndicale Solidaires (USS) et qu'il ne pouvait donc y avoir un DS et un RSS, et donc aucun élément ne permettait d'établir qu'il y avait concurrence entre la désignation de M. Z. et celle de M. X.


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Mais dans ces 2 affaires, la Cour de cassation cassa les 2 jugements :


« En cas de concurrence dans une même entreprise ou établissement entre 2 syndicats qui, sans être tous 2 affiliés à l'organisation syndicale interprofessionnelle nationale utilisant ce sigle, se présentent, sous le même sigle confédéral national, sans opposition fondée sur une utilisation illicite, seule la désignation notifiée en 1er lieu doit, par application de la règle chronologique, être validée ».


En conséquence, dans la 1ère affaire, seule la désignation de M. X. en tant que RSS, par le syndicat SUD prévention et sécurité, dénommé SUD solidaires prévention sécurité-sûreté, ici affilié à l'union syndicale solidaires, était valide.

Et dans la 2è affaire, seule la désignation de M. X. en tant que DS, par le syndicat solidaires Securitas transport aviation security, se présentant sous le sigle confédéral national SUD, était valide.


En utilisant le critère chronologique en cas de désignations en surnombre, la désignation par un syndicat utilisant le même sigle bien que non affilié, pourra prévaloir sur celle d’un syndicat affilié.

Néanmoins, dans ces deux affaires, il ressortait que le sigle SUD n’apparaissait pas avoir été déposé à l’INPI et que l’organisation SUD n’en avait pas le monopole d’utilisation.

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