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Opca - Prise en charge de la rémunération des salariés des entreprises de moins de 10 salariés en pl

Article L.6321-1 du code du travail : « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme. Les actions de formation mises en œuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L.6312-1. »

Article L.6312-1 1° : « L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré : 1°/ A l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de formation. »

Le fait de ne faire bénéficier un salarié d’aucune formation tout au long de sa carrière au sein de l’entreprise constitue un manquement au devoir d’adaptation au poste de travail, mais aussi à l’obligation plus générale de veiller au maintien de l’employabilité, c’est-à-dire de la capacité du salarié « à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations » (art. L.6321-1 code du travail).

(Cass. soc. 23/10/07 n°06-40950 ; Cass. soc. 02/03/10 n°09-40914 ;

Cass. soc. 05/06/13 n°11-21255 ; Cass. soc. 07/05/14 n°13-14749 ;

Cass. soc. 18/06/14 n°13-14916 ; CA d’Agen 14/04/2015 n°14-00610)

L’article 277 de la loi Macron du 6 août 2015 a complété l'article L.6332-6 du code du travail comme suit : « un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, ainsi que : (…) « 10°Les modalités de prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés de la rémunération des salariés en formation dans le cadre du plan de formation des entreprises de moins de dix salariés.» »

Il s’agit d’autoriser non seulement les OPCA à prendre en charge la rémunération des salariés des entreprises de moins de 10 salariés, dès lors qu’ils sont en formation dans le cadre du plan de formation, mais surtout à encourager ces entreprises à donner accès à leurs salariés à des actions de formation professionnelle continue dans le cadre d'un plan de formation.


Le décret n°2016-189 du 24 février 2016, entré en vigueur le 27 février 2016, fixe les modalités de cette prise en charge, en insérant un 4° à l'article R. 6332-44 du code du travail.


Il en ressort que :


1./ les ressources affectées au plan de formation des employeurs occupant moins de 10 salariés peuvent, selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire, être destinées à la prise en charge de la rémunération et charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du SMIC par heure de formation.

Le conseil d'administration détermine, le cas échéant, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.


2./ De plus, lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent au titre d'une année l'effectif de 10 salariés, dans les conditions prévues à l'article L.6331-15, le pourcentage minimal mentionné au 1er alinéa de l'article L.6331-9 est calculé en diminuant respectivement, pour les 4è et 5è années, le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'un montant équivalent à 30% (au lieu de 0,3% antérieurement) puis 10% (au lieu de 0,1% antérieurement).

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