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Désignation de DS dans un établissement par un syndicat représentatif (Cass. soc. 14/12/15 n°14-265

L'article L.2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical (DS) de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au comité d'entreprise (CE) ou de la délégation unique du personnel (DUP) ou des délégués du personnel (DP).

Ce n'est que si aucun des candidats présentés par le syndicat aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa dudit article ou si le syndicat ne dispose plus dans l'entreprise ou l'établissement d'aucun candidat remplissant ces conditions qu'il peut désigner un DS parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise.


De cet article, la Cour de cassation en déduit, dans cet arrêt du 14/12/15, que le syndicat qui n'a présenté dans le périmètre de désignation lors des élections professionnelles aucun candidat susceptible d'être désigné DS ne peut invoquer les dispositions de l'article L. 2143-3, alinéa 2.


Ainsi, ce syndicat représentatif au niveau de l'entreprise ne peut désigner un DS au sein d'un établissement, dans lequel il n'a présenté aucun candidat lors des dernières élections.


En revanche, ce syndicat représentatif peut constituer dans cet établissement, une section syndicale et désigner un représentant de cette section (RSS) comme le peut tout syndicat non représentatif satisfaisant aux exigences légales.

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