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Titres-restaurant et égalité de traitement entre établissements (Cass. soc. 19/10/2016 n°15-20331)

Une salariée est engagée par un employeur (EPIC sous la tutelle du ministère de la Défense), le 5 juillet 2004, en qualité de secrétaire et affectée à l'établissement situé à Toulon, lequel établissement bénéficie d'un local de restauration pour les salariés. Elle constate que certains de ses collègues affectés dans d'autres établissements que celui de Toulon bénéficient de titres-restaurant, mais pas elle. Elle saisit la juridiction prud'homale, considérant que le principe "à travail égal, salaire égal" n'est pas respecté. La Cour d'appel donne tort à la salariée, en relevant qu'un local de restauration existe pour les salariés de l'établissement de Toulon depuis 2007, que l'employeur est EPIC sous la tutelle du ministère de la Défense, qui gère les activités sociales des armées donc des structures différentes les unes des autres telles des centres de vacances, de loisirs mais également des dispensaires et autres, qui sont situées en divers lieux du territoire national et dont l'historique est distinct pour chacune d'entre elles, que dès lors, les explications fournies par l'employeur et non contestées par la salariée, sont des motifs objectifs et pertinents expliquant le recours aux titres-restaurant et le maintien de cette pratique pour certains des salariés. Mais par arrêt du 19/10/2016, la Cour de cassation donne raison à la salariée : - en rappelant d'abord le principe qu'une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés relevant d'établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence; - en relevant que les salariés d'autres établissements continuaient à percevoir le titre-restaurant en dépit de l'existence d'un local de restauration, - et en jugeant donc que la cour d'appel avait statué par des motifs impropres à caractériser des raisons objectives et pertinentes à cette différence de traitement, et qu'elle avait violé le principe susvisé.

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