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Inaptitude physique d’un salarié protégé – Autorisation de son licenciement – Recours aux juridictio

Le salarié protégé, licencié pour inaptitude physique après que l’inspection du travail eut donné son autorisation de licenciement, peut-il faire valoir devant les juridictions judiciaires, tous les droits résultant de l'origine de son inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de son employeur à ses obligations ?


Oui, répond la Cour de cassation dans un arrêt du 29 juin 2017 (n°15-15775), confirmant l’arrêt de la cour d’appel :


« Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; que, ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations ».


Dans cette affaire, une salariée engagée en qualité de médecin du travail, par une association santé au travail, avait été placée en arrêt-maladie, puis déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise à l'issue d'un double examen médical.

L'inspecteur du travail avait autorisé son licenciement.

Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle saisit la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.


Condamné à diverses sommes par la chambre sociale de la cour d’appel (dont 20.000 € de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, et 30.000€ de dommages-intérêts pour la perte d'emploi, plus une indemnité compensatrice de préavis), l’employeur soutenait dans son pourvoi, entre autres moyens, qu’il n’y avait que la cas du harcèlement moral qui ne ferait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il attribue un manquement de l'employeur à ses obligations, mais qu'en faisant application de cette règle pour accorder à la salariée des dommages-intérêts au titre de la perte de son emploi après avoir pourtant expressément exclu l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel avait violé la loi des 16-24 août 1790 et les articles L. 4623-4 et suivants du code du travail.


Mais la Cour de cassation jugea que les juges du fond avaient apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, d’autant plus que la cour d'appel avait relevé que la salariée avait subi pendant de nombreuses années des changements de secrétaires de plus en plus fréquents, ayant entraîné une désorganisation de son service avec de très nombreux dysfonctionnements et un accroissement de sa charge de travail, que malgré ses nombreuses plaintes, l'employeur n'avait procédé à aucune modification de ses conditions de travail, lesquelles avaient eu des répercussions sur sa santé mentale, la cour avait pu donc estimer que cet employeur avait commis un manquement à son obligation de sécurité, dont la salariée était fondée à solliciter la réparation du préjudice en résultant et, ayant fait ressortir que l'inaptitude de la salariée était en lien avec ce manquement, la cour avait exactement décidé que la salariée était en droit de percevoir, outre une indemnité pour perte d'emploi, une indemnité compensatrice du préavis dont l'inexécution était imputable à l'employeur.


En conclusion :

Si le licenciement d’un salarié pour inaptitude physique ressortit certes à l’inspection du travail et sur recours aux procédures administratives, il reste que, lorsqu’il estime que l’origine de son aptitude relève d’un manquement à une obligation de son (ex-)employeur, le salarié peut saisir les juridictions judiciaires pour y faire valoir ses droits.

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