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Le forfait en jours inférieur à 218 jours sur l’année n’est pas un temps partiel (Cass. soc. 27/03/2

Si, sur le plan comparé des rémunérations, il peut être tentant d’assimiler le salarié en forfait jours réduit à un salarié à temps partiel (parce que sa rémunération est « proratisée » par rapport à celle du salarié en forfait jours classique), il reste que le bénéficiaire d’un forfait jours réduit n’est pas un salarié à temps partiel, selon l’administration du travail et la Cour de cassation :


  • Pour l’administration du travail : le salarié en forfait jours réduit ne saurait être qualifié de travailleur à temps partiel (circulaire DGEFP/DRT n°2000-07 du 06/12/2000 - question n°20 p.22) ;

  • Pour la Cour de cassation : après avoir validé le dispositif du forfait jours réduit, la Cour a adopté une solution identique à celle de l’administration du travail :

  • Parce que la définition du temps de travail est déterminée par référence à la durée légale du travail, laquelle s’exprime (art. L.3121-27 du code du travail), le forfait jours est donc incompatible avec le régime du temps partiel ;

  • Parce que l’application du régime de temps partiel conduirait à remettre en cause le fondement même du forfait jours : la prédétermination de la durée et de la répartition du travail du salarié à temps partiel (art. L.3123-1 du code du travail ; art. L.3123-7 à L.3123-13), est incompatible avec l’autonomie dont jouit le salarié en forfait jours (art. L.3121-58 du code du travail).


(Cass. soc. 09/07/2003 n°01-42451 ; Cass. soc. 31/05/2011 n°11-13256)


Dans un arrêt du 27/03/2019, la Cour de cassation confirme que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 jours, ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel, ils ne peuvent prétendre à la requalification de leur contrat de travail en contrat à temps plein en se prévalant de la méconnaissance de l'article L.3123-14 du code du travail (dans sa rédaction applicable à cette affaire).


(Cass. soc. 27/03/2019 n°16-23800)


Le forfait jours réduit n’est donc pas assimilable au temps partiel en heures :

  • non seulement le salarié en forfait jours réduit ne peut prétendre aux droits dont jouit le salarié à temps partiel,

  • mais encore l'article L.242-8 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas au forfait jours réduit (article relatif aux cotisations assises sur les rémunérations des salariés à temps partiel, et à l’abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun des salariés à temps partiel et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet).

(Cass. soc. 28/05/2015 n°14-15695)

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