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Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes – Rôle du

Créé par la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 (art. 1er, I, 79°, art. 105, II, JO 6 et 21), un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné dans toute entreprise employant au moins 250 salariés (art. L.1153-5-1 du code du travail).


Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, est désigné :

  • par le comité social et économique – CSE -,

  • parmi ses membres,

  • pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité,

  • sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L.2315-32, i.e. une résolution du CSE prise à la majorité des membres présents, le président du CSE ne participant pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel (art. L.2314-1 et L.2315-32 du code du travail).


Pour rappel : dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE, parmi ses attributions en matière de santé, sécurité, conditions d’emploi et des femmes :


  • contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité (art. L.2312-9 2° du code du travail) ;

  • peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1 (le refus de l'employeur est motivé) (art. L.2312-9 3° du code du travail) ;

  • formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi (…), les conditions de vie dans l'entreprise des salariés (art. L.2312-12 du code du travail) ;

  • procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail (art. L.2312-13 du code du travail) ;

  • est consulté sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi (art. L.2312-17 3°, L.2312-22 3°, L.2312-26 du code du travail),


auxquelles s’ajoutent les droits et devoirs reconnus à chacun des membres de la délégation du personnel au CSE :


  1. si un membre de la délégation du personnel au CSE constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement (art. L.2312-59 du code du travail) ;

  2. un membre de la délégation du personnel au comité social et économique exerce les droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L.4132-1 à L.4132-5 et L.4133-1 à L.4133-4 (art. L.2312-60 du code du travail).

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