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Sur le fait que l’employeur doit aménager le temps de travail des délégués syndicaux (Cass. crim. 05

Selon l’article L.2143-13 du code du travail, « chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. (…). Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles ».


Selon l’article L.2146-1 du code du travail, « le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical, défini par les articles L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3.750 € ».


Dans l’arrêt du 05/11/13, un salarié, délégué syndical d'établissement, et représentant d’un syndicat auprès du comité régional d'établissement, avait porté plainte et s'était constitué partie civile, pour entrave à l'exercice de son droit syndical, en raison du refus de son employeur d'aménager son temps de travail de manière à lui permettre d'exercer ses deux mandats.


Dans cet arrêt, la Cour a retenu le délit d’entrave à l’encontre de cet employeur, en rappelant que le délégué syndical devait disposer du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

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