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Harcèlement sexuel ou jeu de séduction ? (Cass. soc. 28/01/2014 n°12-20497)

Selon les articles 1153-1 du code du travail et 222-33 du code pénal, aucun salarié ne doit subir :


  • des faits de harcèlement sexuel, c’est-à-dire des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à la dignité du salarié en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante,


  • ni des faits assimilés au harcèlement sexuel, c’est-à-dire toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.


Le salarié qui procède à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire, et risque deux ans d'emprisonnement et 30.000 € d'amende.


Dans une affaire (Cass. soc. 28/01/2014 n°12-20497), un salarié communiquait à sa collègue durant les heures de travail, des révélations concernant sa vie personnelle, familiale et de couple, sa santé, lui remettait de longs courriers manuscrits, lui faisait parvenir des bouquets de fleurs, lui exprimait le souhait de la rencontrer dans son bureau en l'absence de sa collègue de travail, lui adressait des invitations qu'elle refusait, lui faisait des propositions et des déclarations, et même lui demandait d'aller se plaindre si elle considérait être agressée ou harcelée.


Comme il est du devoir de l'employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel (art. 1153-5), l’employeur avait licencié ce salarié pour harcèlement sexuel (faute grave), et le salarié contesta son licenciement devant la juridiction prud’homale.


Mais pour le salarié, il ne s’agissait que d’un jeu de séduction entre collègues au travail. Car s’il reconnaissait avoir été « insistant et un peu lourd » auprès de sa collègue, pour lui il n’y avait pas eu de harcèlement sexuel, faute d’avoir tenu des propos, ou eu des comportements ou des gestes déplacés pour obtenir des faveurs sexuelles.


Mais pas pour la Cour de cassation. Il s’agissait bien d’un cas de harcèlement sexuel.


Reprenant les faits relatés ci-dessus, la Cour de cassation a précisé que leur différence d'âge, d'ancienneté dans l'entreprise et de situation professionnelle auraient dû inciter le salarié à plus de réserve et de respect vis-à-vis de cette salariée nouvellement embauchée.

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