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Sur la prise d’acte et les bureaux de jugement des conseils de prud’hommes

Selon le nouvel article L.1451-1 du code du travail, issu de la loi 2014-743 du 01/07/14, « lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. »


Un mois, c’est désormais le délai accordé aux bureaux de jugement des conseils de prud’hommes pour statuer sur une prise d’acte, la phase préalable de conciliation est supprimée.


Ces nouvelles dispositions visent à accélérer la procédure des salariés qui, ayant rompu leur contrat de travail pour cause de « manquement suffisamment grave de leur employeur empêchant ou rendant impossible la poursuite de leur contrat de travail » (Cass. soc. 30/03/10 n°08-44236 ; 26/03/14 n°12-23634), pouvaient attendre de 1 à 2 ans selon le conseil de prud’hommes, pour que la juridiction prud’homale du 1er degré statue sur une requalification de la rupture du contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Malgré cela, la prise d’acte reste une prise de risques pour le salarié :


  • Il devra démontrer le(s) manquement(s) suffisamment grave(s) de son employeur qui aurai(en)t empêché ou rendu impossible la poursuite de son contrat de travail,

  • En cas d’échec, sa prise d’acte serait qualifiée de démission et non de licenciement, avec les conséquences propres à la démission,

  • Pendant la phase d’attente, il ne serait pas indemnisé par Pôle emploi. Les indemnités lui seraient versées à l'issue de la procédure judiciaire, pour autant que la juridiction prud’homale ait définitivement jugé que sa prise d'acte était en effet justifiée,

  • La phase d’attente serait de toute façon prolongée de 1 à 2 ans, en cas de renvoi de son affaire en audience de départage devant le conseil de prud’hommes, voire d’appel devant la Cour d’appel.

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