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Sur le licenciement individuel pour motif économique et les critères d’ordre de licenciement (Cass.

Selon l’article L.1233-5 du code du travail :


« Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte :

1°/ Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2°/ L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3°/ La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4°/ Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. »


Dans cette affaire, l'employeur avait été condamné par la cour d’appel à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour omission de faire connaître les critères d'ordre des licenciements.


L’employeur soulevait 3 arguments devant la cour de cassation : 1/ il ne s’agissait que d’un licenciement économique individuel ; 2/ le critère d'ordre des licenciements concerne une procédure de licenciement collectif ; 3/ l'employeur n’avait pas à répondre à une demande de communication des critères d'ordre d'un licenciement individuel ; 4/ la cour d'appel avait violé l'article L.1233-43 du code du travail.


La Cour de cassation a donné tort à l’employeur : 1/ aux termes de l'article L.1233-7 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L.1233-5 ; 2/ c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu que le manquement de l'employeur à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L.1233-5 du code du travail cause nécessairement à ce dernier un préjudice distinct de celui réparant l'absence de cause réelle et sérieuse.


Rappel : Même si l’employeur ne licencie qu’un seul salarié, il est nécessaire de déterminer lequel sera concerné parmi ceux appartenant à la même catégorie professionnelle. Les règles relatives à l'ordre des licenciements prononcés pour motif économique ne s'appliquent que si l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier, l’employeur étant dispensé d’appliquer les critères si le salarié licencié est le seul dans sa catégorie professionnelle (Cass. soc. 12/07/05 n°03-44400).

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