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Lorsque le salarié souhaite solliciter une visite de reprise auprès du médecin du travail, il doit p

Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1°/ après un congé de maternité ; 2°/ après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3°/ après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel (cf. art. R.4624-22 du code du travail).


Cet examen de reprise a pour objet : 1°/ de délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ; 2°/ de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ; 3°/ d'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié (cf. art. R.4624-23 du code du travail).


En principe, c’est à l’employeur d’organiser la visite de reprise.


Mais lorsque c’est le salarié qui la provoque en sollicitant directement le médecin du travail, il doit avoir préalablement averti son employeur de sa demande de visite de reprise.


C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans deux arrêts de du 7 janvier 2015 :


« la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant au préalable l'employeur de cette demande ».


Quels sont les risques encourus par le salarié qui n’aurait pas préalablement averti l’employeur de sa demande de visite de reprise ?


  • Dans la 1ère affaire, l'employeur n'avait été informé des deux examens les 21 novembre et 11 décembre qu'au moment de leur réalisation dans les locaux de la société : l'avis d'inaptitude a été déclaré inopposable à l’employeur.


Les conséquences sont très sévères pour le salarié, d’autant plus qu’à la suite d'arrêts de travail pour maladie non professionnelle, il avait été classé en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er novembre, que le médecin du travail qui avait émis un avis d'inaptitude l’avait examiné les 21 novembre et 11 décembre, et que, sans jamais reprendre son activité, il avait été maintenu dans les effectifs de l'employeur jusqu'à son départ en retraite, 5 ans plus tard.


  • Dans la 2è affaire, l’employeur n’ayant pas été averti, l'examen ne constituait pas une visite de reprise opposable à l'employeur, la procédure d'inaptitude était aussi inopposable à l’employeur, et la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée aux torts de l'employeur n’était pas justifiée.


Les conséquences sont aussi très sévères pour la salariée, d’autant plus que le médecin du travail s'était rendu dans l'entreprise avant de prendre sa décision d'inaptitude établie lors de la deuxième visite de reprise, qu'à cette occasion l'employeur avait été directement mis au courant de la situation de la salariée, qu’on aurait pu en déduire que la procédure d'inaptitude en cours avait été rendue opposable à l’employeur, et que l'employeur avait accusé réception des deux certificats correspondants aux deux visites successives de reprise.


En résumé : Pour pouvoir se prévaloir des avis du médecin du travail, le salarié ne devra pas oublier d’avertir au préalable l’employeur de sa demande de visite de reprise.


(A rapprocher de Cass. soc. 10/03/98 n°95-43871 ; Cass. soc. 04/02/09 n°07-44498)

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