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Comité central d’entreprise – Lorsque, après une décision du Direccte, sa composition est complétée

I./ Rappel de principes :


A/ Des comités d'établissement et un comité central d'entreprise (CCE) sont constitués dans les entreprises comportant des établissements distincts (art. L. 2327-1 du code du travail).


B/ Le CCE exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.

Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-21 et L. 2323-26 du code du travail (art. L.2327-2 du code du travail).


C/ Le CCE est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement parmi ses membres (art. L.2327-3 du code du travail).


D/ Sauf accord conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre des membres du CCE ne peut dépasser 20 titulaires et 20 suppléants (art. D.2327-1 du code du travail).

Dans les limites fixées à l'article D.2327-1, chaque établissement peut être représenté au CCE soit par 1 seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par 1 ou 2 délégués titulaires et 1 ou 2 délégués suppléants.


E/ Le Direccte du siège de l'entreprise est compétent pour la détermination du nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2327-7.



En résumé : La composition d’un CCE se fait dans le cadre d’une négociation (un accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1).

Si le nombre de sièges à pourvoir n’est pas fixé, il y a toute de même une limite maximale : pas plus de 20 délégués titulaires et 20 délégués suppléants au CCE, avec un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants.

Lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative, dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise, décide de ce nombre et de cette répartition.



II./ L’apport de l’arrêt du 28/01/2015 :


Dans cette affaire, après l’échec des négociations relatives à la composition du CCE d’une société, le Direccte saisi avait attribué 13 sièges (13 aux délégués titulaires, et 13 aux délégués suppléants).


Après cette attribution, l'employeur avait de nouveau réuni les syndicats intéressés, en vue de compléter la composition du CCE au maximum légal (soit 20 + 20).


Un protocole préélectoral signé à la double majorité, avait ainsi ajouté 7 sièges supplémentaires aux 13 attribués par l'administration (donc 20 et 20).


Mais un comité d'établissement et le Syndicat national du travail temporaire CFTC saisirent le tribunal d'instance d'une requête tendant à l'annulation de ce protocole et, en conséquence, à l'annulation des élections des membres du CCE.


Les arguments juridiques avancés par les requérants étaient fort intéressants. Selon eux :


  • la conclusion, postérieurement à la décision prise par l'autorité administrative, d'un accord ayant le même objet emporte de plein droit caducité de cette décision à laquelle il se substitue,

  • la contestation de la répartition porte sur l'intégralité des sièges attribués au CCE par le protocole substitué,

  • aucune disposition légale ne prévoit que postérieurement à une décision administrative non frappée de recours fixant le nombre et la répartition des sièges, les partenaires sociaux concluent un accord « complémentaire » augmentant le nombre des représentants au CCE et répartissant entre les établissements les sièges supplémentaires, de sorte que la composition du CCE se trouve fixée pour partie par l'autorité administrative, et pour partie par accord entre l'employeur et les organisations syndicales,

  • une telle négociation partielle est, dès lors, illicite et doit être annulée.


Non, répond la Cour de cassation, qui juge que :


« Après décision administrative fixant la composition d'un CCE, peut être rouverte une négociation ayant un objet limité à l'attribution de sièges supplémentaires, l'accord conclu dans ces conditions emportant alors contractualisation des sièges déjà attribués et rendant caduque la décision administrative ».


Ainsi, pour la Cour de cassation, un tel accord complémentaire est non seulement licite, mais encore il fait disparaître la décision du Direccte en contractualisant les sièges qu’il avait attribués, ce qui évite ainsi la coexistence d’une décision du Direccte (devenue caduque) avec un accord postérieur complémentaire.

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