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CHSCT – Son droit à poursuivre contre l'employeur la réparation d'un dommage que lui cause l

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'entreprise ainsi qu'à l'amélioration de leurs conditions de travail.


Dans ce but, il a été doté de la personnalité morale. Mais il ne lui a pas été reconnu de budget propre.


Néanmoins, il est en droit de poursuivre contre l'employeur, la réparation d'un dommage que lui cause l'atteinte portée par ce dernier à ses prérogatives.


C’est ce qu’a jugé la chambre sociale de la Cour de cassation dans l’arrêt du 3 mars 2015 (n°13-26258).



Dans cet arrêt, une entreprise française de téléphonie entendait lancer la 4G/LTE.


Or l’article L. 4612-8 du code du travail dispose que le CHSCT « est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. »


Et des articles L.2323-14 et L.4612-10 du code du travail, il ressort que lorsque l'employeur envisage de mettre en œuvre des mutations technologiques importantes et rapides, il doit faire un plan d'adaptation sur lequel le CHSCT est consulté.


Le CHSCT avait donc saisi le TGI en référé, pour faire reconnaître l’existence d’un trouble manifestement illicite.

Sur appel, la Cour d’appel avait confirmé que le CHSCT avait subi un préjudice du fait du refus de la société de l'informer et de le consulter, et avait fixé une provision de 5.000 € à titre indemnitaire.

Sur les dommages-intérêts, la société soutenait en cassation que :

  1. le CHSCT n'ayant pas la personnalité morale aux termes de la loi, ne pouvait recevoir de sommes d'argent à titre indemnitaire,

  2. la reconnaissance par le juge de la personnalité morale d'un groupement a pour seul effet de lui permettre d'agir en justice, mais non de lui conférer un patrimoine non prévu par la loi,

  3. si le CHSCT peut agir en justice pour faire respecter par l'employeur les prérogatives à lui attribuées par le code du travail, il ne peut prétendre au versement d'une somme d'argent.

Ces arguments ont été rejetés par la Cour de cassation qui a jugé que :

« Le CHSCT qui a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'entreprise ainsi qu'à l'amélioration de leurs conditions de travail, et qui est doté dans ce but de la personnalité morale, est en droit de poursuivre contre l'employeur la réparation d'un dommage que lui cause l'atteinte portée par ce dernier à ses prérogatives. »

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