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Représentant syndical au CHSCT (Cass. soc. 03/03/2015 n°13-21792)

La loi ne prévoit pas légalement la présence obligatoire d’un représentant syndical (RS) au sein du CHSCT.

Il est tout de même possible pour un syndicat d’en désigner un, les conditions de sa nomination variant selon l’effectif de l’entreprise (-300 ; +300).


Dans les établissements de moins de 300 salariés : la désignation d’un RS au CHSCT est possible uniquement si elle est prévue par un accord collectif d’entreprise ou un usage qui déterminera alors les conditions de sa désignation (art. L. 4611-7 Code du travail ; Cass. soc. 4 avr. 2007 n°06-60176 ; Cass. soc. 14 févr. 2007, n°06-60162).


Dans les établissements de plus de 300 salariés : l’article 23 de l’accord-cadre du 17 mars 1975 conclu entre le CNPF, la CFTC, la CGC et CGT-FO (modifié par avenant du 16 octobre 1984 et étendu par arrêté du 12 janvier 1996) dispose que :


« (…) afin de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de prévention, chaque organisation aura la faculté, dans les établissements occupant plus de 300 salariés, de désigner, parmi le personnel de l’établissement, un représentant qui, s’ajoutant aux personnes désignées à l’article R.232-6 (désormais R.4614-2) du code du travail, assistera avec voix consultatives aux réunions du CHSCT. Il en sera de même – lorsque, en application de l’article L.236-6 du code du travail, plusieurs CHSCT auront été institués au sein d’un même établissement – pour chaque partie d’établissement correspondant à un CHSCT et occupant plus de 300 salariés. »


Mais la désignation de RS au CHSCT doit émaner d’une organisation syndicale représentative (Cass. soc. 29 oct. 2008 n°07-43578 ; Cass. soc. 10 mars 2010 n°09-60282 ; Cass. soc. 24 sept. 2014 n°13-14724).


Cependant, dans un arrêt du 3 mars 2015 à propos d’une désignation de RS au CHSCT en application de l’accord cadre de 1975, la Cour de cassation réinvite les juges du fond, avant de faire droit à une désignation de RS au CHSCT, à constater d’abord que les organisations patronales représentatives du secteur d'activité dont relève la société étaient adhérentes au MEDEF (anciennement CNPF) ou que la société l'était.


En effet, si un arrêté d'extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territoriale, dont les organisations patronales sont représentatives à la date de la signature de l'accord, il entre dans l'office du juge de rechercher si les conditions d'application de l'accord sont réunies.


A rapprocher de : Cass. soc. 16 mars 2005 n°03-16616 ; Cass. soc. 21 nov. 2006 n°05-13601.

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