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Salarié protégé avec mandat extérieur et transfert d’entreprise - Information du cessionnaire par le

Dans le cadre d’un transfert d’entreprise (L.1224-1 du code du travail), un salarié titulaire d’un mandat extérieur, dont le 1er employeur cédant a connaissance, doit-il informer le nouvel employeur cessionnaire de l’existence du mandat extérieur, pour pouvoir se prévaloir de la protection attachée à celui-ci ?


Rappel des faits de l’affaire du 15/04/2015 :

Un salarié d’une Association X avait été élu en qualité de conseiller prud'homme en 2008, étant rappelé qu’un conseiller prud'homme bénéficie d'une protection contre le licenciement, son licenciement étant soumis à la procédure d'autorisation préalable (articles L.1442-19 et L.2411-22 du Code du travail).

En 2009, une Fondation Y reprend l’Association X par voie de fusion-absorption.

Quelques mois plus tard, la Fondation Y licencie ce salarié pour faute grave, mais sans solliciter l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail.


Le licenciement du salarié devait-il donc être déclaré nul, faute d’autorisation préalable ?


Il faut savoir que, si le statut de conseiller prud'homme avait bien été porté à la connaissance du 1er employeur (Association X), la Fondation Y cessionnaire disait n’en avoir pas eu connaissance, bien qu’elle eût procédé à un audit approfondi de l’Association avant la fusion, bien que les élections sur les listes de conseillers prud'hommes fussent publiques, et bien que les résultats fussent soumis à publication légale au recueil des actes administratifs de la préfecture.


En conséquence, d’autres questions furent soulevées :


  • Appartenait-il au cessionnaire de s'enquérir d'éventuels salariés protégés, y compris de-conseillers prudhommes au sein de l’Association cédante ?

  • Le cessionnaire pouvait-il se prévaloir de l'ignorance des fonctions prud’homales pour s'exonérer de l'obligation d'obtenir l'autorisation de licencier le salarié protégé, malgré la publicité de la liste des conseillers élus au recueil des actes de la préfecture ? La publicité des élections et la publication des résultats écartaient-elles toute confidentialité et excluaient-elles toute excuse d'ignorance notamment de la part de l'employeur du salarié élu prud'homal ?


La cour d’appel a déclaré le licenciement nul, au motif qu'il résultait des attestations d’un président et d’une administratrice de l’Association X (cédante) que la direction de l’Association cédante était informée de la candidature puis de l'élection du salarié aux fonctions de conseiller prud’homme.


Mais au contraire, la Cour de cassation a cassé l’arrêt, et répondu à l’ensemble des questions posées par une formule générale :


« la seule poursuite du contrat de travail par application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'a pas pour effet de mettre le nouvel employeur en situation de connaître l'existence d'une protection dont bénéficie un salarié en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise, (…) il appartient dès lors au salarié qui se prévaut d'une telle protection d'établir qu'il a informé le nouvel employeur de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que le nouvel employeur en avait connaissance. »


En conclusion, dans le cadre de transfert d’entreprise (L.1224-1) où des salariés bénéficient de mandats extérieurs, il appartient à ces salariés, pour bénéficier de la protection de leur mandat, d’établir qu’ils ont informé l’employeur cessionnaire de l’existence de leur mandat.

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