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Procédure de licenciement – Décompte du délai de 5 jours ouvrables (Cass. soc. 03/06/2015 n°14-12245

Rappels juridiques :

Art. L.1232-2 du code du travail :

« L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. »

Article L.1233-11 du code du travail :

« L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, convoque, avant toute décision, le ou les intéressés à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. »

Un arrêt du 3 juin 2015 revient sur la computation du délai de 5 jours ouvrables entre la présentation ou remise de la lettre de convocation et le jour de l’entretien préalable.


Selon la salariée, ce délai de 5 jours ouvrables n’avait pas été respecté : la lettre recommandée avec A.R. datée du 11 octobre 2011, avait été réceptionnée le jeudi 13 octobre 2011 alors que l’entretien préalable avait eu lieu le mercredi 19 octobre 2011.

Elle demandait donc une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.


Pour la Cour d’appel qui avait débouté la salariée de sa demande, le délai de 5 jours ouvrables avait été respecté.


Mais pas pour la Cour de cassation : le jour de présentation ou de remise de la lettre de convocation ne comptant pas, le délai avait donc commencé à courir à compter du vendredi 14 octobre 2011, et compte tenu du dimanche 16 octobre non ouvrable, le délai expirait le mercredi 19 octobre 2011. L’entretien préalable ne pouvait donc se tenir au plus tôt que le jeudi 20 octobre 2011.



A rapprocher de : Cass. soc. 20/12/2006 n°04-47853 ; Cass. soc. 20/02/2008 n°06-40949)

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