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Tabagisme passif – Condamnation de l’employeur ? (Cass. soc. 03/06/15 n°14-11324)

Rappel de l’article L.4121-1 du code du travail :


« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »


Dans cette affaire, une salariée d’un cabinet d’architecte avait demandé, entre autres demandes, la condamnation de son employeur à des dommages-intérêts pour tabagisme passif.


La juridiction prud’homale et la Cour d’appel avaient débouté la salariée de cette demande.


Il faut dire que, à part deux attestations en sa faveur (celle d'un ami qui relatait avoir senti une odeur de tabac froid dans le hall, et celle d'une ex-employée, ayant quitté le cabinet 2 ans plus tôt, qui attestait de l'usage de tabac dans les bureaux et de l'obligation de travailler dans le froid avec interdiction d'allumer les radiateurs dans les périodes de froid), les faits n’étaient pas à l’avantage de la salariée :


En effet, :


  • En mars 2010 à son entretien d’évaluation, elle écrivait être très satisfaite de ses conditions de travail, et y dépeignait une bonne ambiance d'équipe et de bonnes relations avec son employeur ;

  • Elle ne s’était jamais plainte de tabagisme passif ou de froid, sauf de bruit nuisible à la concentration ;

  • Elle avait accompagné ses collègues, sans y être obligée, à des pauses cigarette dans le garage ;

  • A compter d'octobre 2010, sa présence dans le cabinet avait été très réduite, se comptant en jours ;

  • Son certificat médical et ses arrêts de travail n’étaient motivés que par une tendinopathie calcifiante, i.e. une affection sans lien avec du tabagisme passif ;

  • Et l'inspection du travail n'avait jamais dressé de procès-verbal, si ce n’est rappeler que le garage (faisant aussi office de lieu de stockage) ne disposait pas de système de VMC ni d’interdiction de fumer appliquée (mais selon l'employeur, il y avait une aération naturelle).


Pourtant, c’est sur le fondement de l'article L.4121-1 du code du travail susvisé, que la Cour de cassation a donné raison à la salariée : "les motifs" (ci-dessus) "sont impropres à exonérer l'employeur de sa responsabilité en matière d'exposition de la salariée au tabagisme passif".


Il en ressort qu’en matière de réglementation antitabac sur le lieu de travail, l’employeur a une obligation de sécurité de résultat, et il ne peut s’exonérer de responsabilité en s’appuyant sur l’absence de conséquences sur la santé du salarié, ou sur le comportement du salarié.

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