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Plan de sauvegarde de l’emploi – Lorsque l’accord est jugé non valide faute de mandat valable du dél

Rappel de l’article L.1233-24-1 du code du travail :

« Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité. »


Rappel de l’article L.1233-57-2 du code du travail (extrait) :

« L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de :

1°/ Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ;

(…) »


Rappel de l’article L.2143-3 du code du travail (extrait) :

« Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L.2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. (…) »


Rappel de l’article L.2143-5 du code du travail (extrait) :

« Dans les entreprises d'au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement. (…)

L'ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central. (…). »


Rappel de l’article L.2143-7 du code du travail :

« Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales. La copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'inspecteur du travail. La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué. »


Rappel de l’article 13 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail :

« Les délégués syndicaux régulièrement désignés à la date de publication de la présente loi conservent leur mandat et leurs prérogatives jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise ou l'établissement dont la date fixée pour la négociation du protocole préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi. Après les élections, ces délégués syndicaux conservent leurs mandats et leurs prérogatives dès lors que l'ensemble des conditions prévues aux articles L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi sont réunies.

Jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles organisées dans les entreprises ou les établissements pour lesquels la date fixée pour la négociation du protocole préelectoral est postérieure à la publication de la présente loi, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise ou l'établissement à la date de cette publication peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de l'employeur, conformément aux articles L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail dans leur rédaction antérieure à ladite publication. »



Dans cette affaire Pages Jaunes du 22 juillet 2015, un monsieur C. avait été signataire d’un accord, le 20 novembre 2013, au nom du syndicat Force ouvrière.


Mais, à cette date, ce monsieur C. n'avait plus la qualité de délégué syndical central et ne pouvait donc engager son syndicat.


La cour administrative d’appel (CAA) s'étant fondée sur l'absence d'éléments établissant une nouvelle désignation de ce monsieur C. comme délégué syndical central postérieurement à ces élections, elle avait appelé à l'instance le syndicat Force ouvrière et la société Pages Jaunes en qualité de défendeurs et les avait donc mis à même d'établir, le cas échéant en cours d'instance, l'existence d'une désignation de ce monsieur C. comme délégué syndical central conforme à l'article L.2143-7 du code du travail, ce qui n'avait été fait par aucun de ces deux défendeurs d'une manière probante.


La CAA avait donc annulé l’accord, en déduisant que le syndicat Force ouvrière n'était pas partie à un accord d'entreprise qui n'avait pas été négocié et conclu en son nom par une personne ayant la qualité de délégué syndical et que, par conséquent, compte tenu du nombre de suffrages exprimés, lors des dernières élections professionnelles, en faveur des autres syndicats signataires, cet accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.1233-24-1 du code du travail pour qu'il puisse être validé par l'autorité administrative.


Devant le Conseil d’Etat, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la société Pages Jaunes avaient demandé l'annulation de l'arrêt de la CAA, soutenant que monsieur C. avait, avant les dernières élections professionnelles des 1er et 16 juillet 2010 dans l'entreprise Pages Jaunes, été régulièrement désigné comme délégué syndical central de ce syndicat et avait, ensuite, continué à exercer de fait, sans contestation, ses prérogatives de délégué syndical, que la CAA avait entaché son arrêt d'erreur de droit et méconnu la liberté contractuelle ou la liberté syndicale, et que la CAA aurait dû déroger au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses.


Mais le Conseil d’Etat a confirmé l’arrêt de la CAA, au motif :

  • Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de validation d'un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.1233-24-1 du code du travail, de s'assurer du respect des dispositions mentionnées à l'article L.1233-57-2 du code du travail ;

  • A ce titre, il lui appartient notamment, en vertu du 1°/ de l’article 1233-57-2, de vérifier, sous le contrôle du juge administratif, que l'accord d'entreprise qui lui est soumis a été régulièrement signé pour le compte d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives lors du premier tour des dernières élections professionnelles au sein de l'entreprise ;

  • Il résulte des dispositions des articles susvisés L.2143-3, L.2143-5, L.2143-7 du code du travail, et 13 de la loi du 20 août 2008 que le mandat d'un délégué syndical prend nécessairement fin lors de chaque renouvellement des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise et doit faire, à l'issue de ces élections, l'objet d'une nouvelle désignation par son syndicat, sans que, s'agissant des premières élections intervenues après l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, les dispositions de son article 13 dérogent à cette condition.


En conclusion : la Direccte se devait de vérifier que l’accord collectif qui lui était soumis avait été régulièrement signé pour le compte d’une ou plusieurs organisations syndicales, et donc vérifier que le délégué syndical qui avait signé l’accord au nom de cette organisation disposait d’un mandat valable à cette date.

Faute de quoi, dans cette affaire, le syndicat ne pouvait être considéré comme faisant partie à l’accord, et l’accord ne pouvait être validé par l’autorité administrative.


A rapprocher de Cass. soc. 22/09/2010 n°09-60435 ; Cass. soc. 31/01/2012 n°10-25429.


Pour rappel, l’article L.2143-11 du code du travail (modifié par loi n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 30 (V)) dispose que :

« Le mandat de délégué syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections de l'institution représentative du personnel renouvelant l'institution dont l'élection avait permis de reconnaître la représentativité de l'organisation syndicale l'ayant désigné.

En cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés, la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

A défaut d'accord, l'autorité administrative peut décider que le mandat de délégué syndical prend fin. »



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