Plan de sauvegarde de l’emploi volontairement mis en place dans une entreprise de moins de 50 salar
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, l'employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre (art. L.1233-61 du code du travail).
Une entreprise de moins de 50 salariés n’est pas assujettie à l’obligation d’établir et mettre en place un PSE.
Mais volontairement, une entreprise de moins de 50 salariés pourrait décider de mettre en place un PSE.
Dans ce cas, ce PSE devrait-il répondre aux exigences :
de l’article L.1233-61 du code du travail : intégrer un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ?
de l’article L.1233-62 du code du travail : actions en vue du reclassement interne des salariés, créations d'activités nouvelles par l'entreprise, actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes, actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents, mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail et mesures de réduction du volume des heures supplémentaires ?
Dans cette affaire du 10 juin 2015 où une entreprise de moins de 50 salariés avait établi volontairement un PSE, des salariés soutenaient que ce PSE était insuffisant eu égard aux exigences des articles L.1233-61 et L.1233-62, et donc que cette insuffisance devait priver leur licenciement de cause réelle et sérieuse.
Mais pour la Cour de cassation, l'entreprise comportant moins de 50 salariés au jour de l'engagement de la procédure de licenciement, le PSE volontairement mis en place par l'employeur n'avait pas à satisfaire aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail.
Par conséquent, les salariés ne pouvaient remettre en question la cause réelle et sérieuse de leur licenciement pour insuffisance de ce PSE, et les juges n’étaient pas tenus d’examiner son contenu au vu des articles susvisés.
Il reste que les salariés peuvent toujours contester la cause réelle et sérieuse de leur licenciement si l’employeur a manqué à son obligation préalable de reclassement (art. L.1233-4 du code du travail), et s’il n’a pas respecté les mesures de reclassement ni le périmètre de reclassement intégrés dans le son PSE volontairement mis en place.
A rapprocher de Cass. soc. 30/09/2013 n°12-13439