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Les intérimaires sont éligibles aux fonctions de membres du CHSCT de l’entreprise de travail tempora

Des intérimaires d’une entreprise de travail temporaire peuvent-ils être désignés en qualité de membres de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de cette entreprise, même si au jour de la réunion du/des collège(s) désignatif(s), ils ne sont pas titulaires d'un contrat de mission ?


Dans cette affaire du 30/09/2015, cette question de droit intéressait la société Manpower France.


La société Manpower France avait demandé au tribunal d'instance de Nantes, l'annulation de la désignation de 3 salariés en qualité de membres des CHSCT des Pays de Loire Bretagne et Poitou-Charente, aux motifs qu'au jour de la réunion des collèges désignatifs, ils n'étaient pas titulaires d'un contrat de mission.


Le tribunal d'instance a rejeté les requêtes de la société au motif que, au sens de l'article L.1251-54 du code du travail, les personnes désignées appartenaient aux effectifs de la société Manpower.


Pour rappel, l’article L.1251-54 du code du travail dispose que : « Pour calculer les effectifs d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte : 1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l'article L. 1111-2 ; 2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile. »


La société s’est alors pourvu en cassation, en s’appuyant entre autres, sur le point de droit suivant :


  1. les conditions de la désignation au CHSCT doivent être remplies à la date du scrutin organisé pour la mise en place de l'institution, et ne peuvent donc être éligibles dans les entreprises de travail temporaire que les salariés titulaires d'un contrat de mission au moment de la désignation ;

  2. Or, le tribunal d'instance n’a pas recherché, comme il y était invité, si à la date précitée, les intéressés étaient liés par un lien contractuel leur conférant la qualité de salarié de la société Manpower, et si elles avaient bien été liés à l'entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins 3 mois au cours de la dernière année civile, ce qui privait sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-54 et L. 4613-1 du code du travail (l'article L.4613-1 du code du travail disposant que le CHSCT comprend l'employeur et une délégation du personnel (…)),


Mais la Cour de cassation a donné tort à la société Manpower, au motif que :


« (…) sont éligibles aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les entreprises de travail temporaire, les salariés intérimaires qui remplissent les conditions visées à l'article L.1251-54, 2° du code du travail, peu important qu'ils ne soient pas titulaires d'un contrat de mission lors de la réunion du collège désignatif, dès lors qu'ils n'ont pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat et que ce dernier ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats ».


Or, puisque dans cette affaire, les salariés concernés remplissaient la condition d'ancienneté prévue à l'article L.1251-54 du code du travail, le tribunal d’instance avait légalement justifié sa décision.

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