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CDD – rupture anticipée avec l'accord des parties (Cass. soc. 16/12/2015 n°14-21360)

Le contrat de travail à durée déterminée (CDD) ne peut être rompu avant l'échéance du terme (articles L.1243-1 et -2 du code du travail) que dans des cas limités :


  1. avec l’accord des parties,

  2. en cas de faute grave,

  3. en cas de force majeure,

  4. en cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail,

  5. lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L.1242-2 (recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit), par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, 18 mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion,

  6. avant l'échéance du terme à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie de la conclusion d'un CDI.


Lorsqu’il est rompu avec l’accord des parties, la rupture peut-elle être faite par un avenant au CDD et doit-elle respecter une forme précise ?


Dans cette affaire, une salariée est embauchée par une société suivant CDD en qualité de vendeuse à temps complet du 8 janvier 2010 au 30 septembre 2010. Les parties établissent un avenant pour modifier le terme du CDD et l'avancer au 11 février 2010, l’avenant est dactylographié, signé par la salariée qui fait précéder sa signature de la mention manuscrite « lu et approuvé ».

La salariée saisit la juridiction prud’homale, estimant que sa signature est intervenue contre sa volonté, que l’avenant préétabli par l'employeur portant, non pas modification, mais dénaturation du contrat, a été signé en état de subordination, sans entretien préalable, sans qu’elle n’ait été conseillée et sans délai de rétractation, donc sans preuve qu’il y ait eu un consentement libre non équivoque et absence de violence.


La Cour d’appel et la Cour de cassation donnent tort à la salariée, au motif qu’un CDD peut être rompu d'un commun accord des parties et que la preuve d'un vice du consentement de la salariée affectant la validité de cet avenant n'est pas rapportée.


Ainsi, la Cour de cassation rappelle que la rupture d’un commun accord d’un CDD n’a pas à respecter le formalisme de la rupture conventionnelle homologuée d’un CDI (art. L.1237-11 et suivants du code du travail).

En effet, si pour un CDI la rupture conventionnelle homologuée constitue le seul mode de rupture amiable autorisé (CA Riom 12/06/12 n°11/00992 ; CA Toulouse 4èch – sect. 1 – 24/01/13 n°11/03522 ; Cass. soc. 15/10/14 n°11-22251), au contraire pour un CDD la loi fait toujours référence à l’accord des parties. L'avenant au CDD est donc possible.

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