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CHSCT et présidence (Cass. soc. 17/02/2016 n°14-25062)

Art. L.4614-1 du code du travail : « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par l'employeur. »


Art. L.4614-2 du code du travail : « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et l'organisation de ses travaux.

Les décisions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents.

Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel. »


Le CHSCT est présidé par l'employeur.


Mais celui-ci peut s’y faire représenter, même si la représentation n'est pas expressément prévue par le code du travail, étant toutefois précisé qu’il ne peut y avoir qu'un seul représentant pour la présidence du CHSCT, la présidence ne pouvant être assurée par 2 personnes simultanément (Cass. soc. 27 nov. 1980 n°80-60222, solution pour le comité d’entreprise (CE) transposable au CHSCT).


Cela étant, si l'employeur se fait représenter, le représentant devra être un interlocuteur compétent, avec le pouvoir de dialoguer avec les membres du CHSCT, de répondre à leurs questions, de participer aux décisions, de prendre les initiatives nécessaires à l’action du CHSCT, avec les compétences et l'autorité nécessaires à sa fonction et au fonctionnement du CHSCT, avec les moyens pour assurer le bon déroulement des enquêtes, l'envoi des convocations et procès-verbaux, et l'autorité pour obtenir toutes informations lors des enquêtes et inspections du CHSCT…


La désignation d'une personne insuffisamment formée pour présider le CHSCT serait de nature à caractériser une entrave au bon fonctionnement du CHSCT.

S'agissant de la présidence du comité d'entreprise (CE), il a été jugé que la désignation d'un représentant « sans qualité, ni pouvoir pour informer et consulter cet organisme », constituait le délit d'entrave (Cass. crim. 20 févr. 1996 n°94-85863, décision transposable à la présidence du CHSCT).


Dans cette affaire du 17/02/2016, en s’appuyant sur ces principes, le CHSCT d’une association et un syndicat CGT avaient saisi le tribunal de grande instance (TGI) d'une demande tendant :

  1. à obtenir paiement de dommages et intérêts pour entrave au fonctionnement du CHSCT résultant de la violation des dispositions de l'article L.4614-1 du code du travail,

  2. à ordonner sous astreinte à l'association de désigner un président au CHSCT de manière conforme à ces dispositions,

  3. de justifier de l'existence de sa délégation de pouvoir ainsi que de la compétence et des moyens nécessaires du délégataire en matière d'attributions et de formation pour présider l'institution.


Il s’avère que la salariée délégataire était titulaire d'un DESS en psychologie du travail, responsable du département développement RH, qu’elle avait suivi une formation de 14 heures à la présidence d'un CHSCT, et qu’elle occupait des fonctions et une position au sein de l'entreprise lui permettant d'être directement impliquée dans les différents projets ayant un impact sur la santé des salariés et leurs conditions de travail notamment en matière de risques psychosociaux.


Au vu de ces éléments, et après avoir relevé en outre que les difficultés rencontrées dans le fonctionnement du CHSCT n'avaient pas empêché le comité d'exercer ses prérogatives (puisque sur les 18 projets sur lesquels il avait été consulté, le CHSCT avait toujours été en mesure de rendre un avis), la Cour d’appel et la Cour de cassation ont jugé que l’employeur n’avait pas commis le délit d’entrave en déléguant la présidence du CHSCT à une telle salariée.

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