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Elections professionnelles partielles – Tous les sièges vacants, titulaires ou suppléants, sont conc

Rappel de principes juridiques :


1./ Art. L.2314-7 du code du travail : « Des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des délégués du personnel. »


2./ Article L.2324-10 du code du travail : « Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres du comité d'entreprise.

Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L.2324-22 pour pourvoir aux sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente.

Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir. »


3./ L’employeur ne peut décider de l’organisation d’élections partielles lorsque les conditions légales ne sont pas réunies (Cass. soc. 30/11/2011 n°11-12097).


4./ Les élections partielles dans l’entreprise ne peuvent être organisées et se dérouler selon les dispositions de l’accord préélectoral en vigueur lors de l’élection précédente que si cet accord n’est pas contesté (Cass. soc. 15/12/2004 n°04-60058).


Ainsi, si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires, ou des membres titulaires de la délégation du personnel, est réduit de moitié ou plus, des élections partielles doivent être organisées, sauf lorsque ces événements surviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat des délégués du personnel (DP) ou des membres du CE.



Dans cette affaire du 24 mai 2016, au sein de la société, les élections professionnelles précédentes avaient concerné un collège unique composé de 3 sièges de DP titulaires et de 3 sièges de DP suppléants.

Il s’avère qu’aucun DP suppléant n'avait été élu à l’issue de ces élections, et que plus tard, 2 des 3 postes de DP titulaires devinrent vacants.


Il n’était ici contesté, ni par l’employeur, ni par les syndicats, que des élections partielles dussent avoir lieu.


Mais, la question posée était de savoir si les élections partielles, ici pour les DP titulaires, devaient également concerner les postes de suppléants vacants depuis les précédentes élections.


Deux thèses s’opposaient :


1./ Celle du syndicat pour qui, les élections partielles doivent porter sur l'intégralité des sièges disponibles lors de leur organisation, les dispositions légales ne distinguant pas sur ce point entre les sièges de titulaires ou de suppléants ni en fonction de la raison ou de la date de la vacance ;


2./ Celle de l’employeur pour qui les élections partielles au sein du collège unique de la société devaient porter uniquement sur les 2 postes de DP titulaires devenus vacants, position suivie par le tribunal d’instance qui donna tort au syndicat, au motif que « la notion de siège vacant ne doit pas être appréciée au sens du langage courant comme tout poste non attribué ou libre mais à la lumière des dispositions de l'article L.2314-7 du code du travail, qu'ainsi, pour pouvoir donner lieu à des élections partielles, la vacance doit résulter de la survenance d'événements postérieurs aux élections qui modifient le nombre d'élus, que les expressions "un collège n'est plus représenté" / "le nombre des titulaires est réduit de moitié ou plus" signifient que le collège était initialement représenté et qu'il y avait un certain nombre de titulaires et qu'en l'absence de dispositions expresses, il n'y a donc pas lieu d'étendre le champ des élections partielles à une situation antérieure non modifiée telle que résultant de la carence de candidats ».


Mais, la Cour de cassation cassa le jugement, et donna tort à l’employeur, au motif qu’il résulte de l'article L.2314-7 du code du travail que si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus, les élections partielles doivent être organisées pour tous les sièges vacants, titulaires et suppléants, de ce collège.


En conclusion : les élections partielles des DP (ou membres du CE) doivent porter sur l’ensemble des sièges (titulaires + suppléants) non pourvus à la date des nouvelles élections, que leur vacance ait eu lieu concomitamment ou postérieurement aux précédentes élections.

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