top of page

Articles à voir

Articles par thèmes

Comité d’entreprise et subvention de fonctionnement : compte 641 « Rémunérations du personnel » (Cas

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 « Rémunérations du personnel », à l'exception :


  1. des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux,

  2. des sommes qui correspondent à des remboursements de frais,

  3. des sommes qui correspondent à celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail,

  4. des indemnités transactionnelles, dans leur partie supérieure à celles correspondant aux indemnités légales et conventionnelles, qui n’entrent pas dans le calcul de la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement versée par l’employeur au comité d’entreprise en application de l’article L.2325-43 du code du travail (Cass. soc. 31/05/16 n°14-25042 ; Cass. soc. 09/07/14 n°13-17470). Attention donc lorsque la transaction ne ventile pas clairement les sommes entre les différents préjudices sur lesquels les parties ont transigé. L’employeur devra les retraiter et les réaffecter selon les composantes du compte 641 du plan comptable. A défaut d’une ventilation claire et précise, ce point serait source de contentieux avec le comité d’entreprise.


Les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de départ et de mise à la retraite et de préavis, ainsi que les gratifications versées aux stagiaires outre les provisions à valoir sur toutes sommes de nature salariale, doivent être incluses dans la masse salariale brute (Cass. soc. 31/04/16 n°14-25042).


Concernant les salariés mis à disposition, pendant le temps de leur mise à disposition, ils sont présumés être intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail de l'entreprise d'accueil. Il appartient au comité d'entreprise de l'employeur d'origine qui sollicite la prise en compte de leurs salaires dans la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles, de rapporter la preuve que, malgré leur mise à disposition, ces salariés sont demeurés intégrés de façon étroite et permanente à leur entreprise d'origine (Cass. soc. 31/05/16 n°14-25042).

Mots-clés :

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Wix Google+ page
bottom of page