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Contribution aux activités sociales et culturelles du CE : La TVA facturée par le prestataire (Cass

Rappel de l’article L.2323-86 du code du travail :


« La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.

Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa. »


Dans cette affaire, l’employeur assurait le transport de salariés de l'entreprise par des lignes de car, financement assuré par l'employeur, le prestataire facturant à l’employeur la prestation hors taxe, plus la TVA.

Cet employeur décida de mettre un terme à cette activité sociale de transport de ses salariés.


Un litige s'est élevé avec le comité d'entreprise sur la somme devant lui être reversée par l'employeur pour le calcul de l'assiette des dépenses sociales à rapporter à la masse salariale brute : la TVA devait-elle être incluse ou non ?


L’employeur, pour déterminer la contribution légale en fonction des dépenses engagées, avait retenu les dépenses hors taxe.


Pour le comité d’entreprise, l’activité de transport entrait dans le cadre ses activités sociales, et la suppression de ces lignes avait pour effet de faire réaliser à l’employeur des économies qui devaient être reversées au comité d'établissement d'Ile de France, du fait de ce transfert de gestion.

Mais, si les dépenses facturées à l’employeur (+ TVA) donnaient lieu à une déduction fiscale opérée par l’entreprise, il reste qu'aucune des dispositions du code de travail ne prévoit de déduire la TVA pour le calcul de la contribution de l'employeur et le montant d'une dépense, et que la déduction fiscale constitue une disposition spécifique des règles fiscales dont bénéficient les entreprises.

Donc, en cas de transfert de la gestion au comité d'établissement, celui-ci devait assurer des dépenses intégrant la TVA ; et la dépense réelle devait donc s'entendre de la somme versée aux prestataires extérieurs avec l'ensemble des charges qui y étaient facturées, y compris la TVA, peu important que l'employeur bénéficiait ensuite d'une déduction fiscale.


La Cour d’appel a donné raison au comité d’entreprise, jugeant que les dépenses de transport devaient être prises en compte au titre des dépenses sociales, taxe sur la valeur ajoutée incluse.


La Cour de cassation a confirmé, jugeant "qu'aux termes de l'article L.2323-83 du code du travail, le comité d'entreprise a le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise ; qu'il en résulte que le montant de la contribution de l'employeur au financement de ces activités doit être fixé en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 2323-86 du code du travail, ce dont la cour d'appel a exactement déduit que la taxe sur la valeur ajoutée facturée à l'employeur au titre de l'activité sociale de transport, devait être comprise dans l'assiette des dépenses sociales acquittées par l'employeur au cours de la période de référence précédant l'interruption ou le transfert de cette activité au comité d'entreprise."


Le CE était donc en droit de réclamer le montant des sommes économisées par l’employeur sur cette activité sociale du fait du transfert de gestion, en y incluant la TVA qu’il ne pouvait récupérer à la différence de l’entreprise.

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