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Délégué syndical d’établissement : ses 10% obtenus dans un 1er établissement ne lui permettront pas

Rappel de l’art. L.2143-3 du code du travail :

« Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L.2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.

Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement.

(…). »


Dans cette affaire du 03/11/2016, un salarié avait obtenu au moins 10% des suffrages exprimés aux élections professionnelles dans un établissement de Pôle emploi.

Il s’avère qu’il se retrouva muté professionnellement, d’un commun accord avec son employeur, dans un autre établissement (de Pôle emploi Aquitaine).

Au sein de cet établissement de Pôle emploi Aquitaine, la Fédération Force ouvrière (FO) désigna ce salarié en qualité de délégué syndical (DS).

Par requête du 30 janvier 2015, Pôle emploi Aquitaine saisit le tribunal d'instance en annulation de cette désignation.


Au vu de l’article L.2143-3, ce salarié, qui avait obtenu au moins ses 10% dans son 1er établissement, pouvait-il être désigné DS une fois muté dans l’autre établissement ?


Non, pour le tribunal d’instance qui annula la désignation, jugeant qu'il n'y avait pas eu de transfert de mandat et que le salarié ne pouvait revendiquer la conservation automatique de la condition de suffrage au sein de l'établissement où il exerce dorénavant sa profession.

La fédération FO forma pourvoi en cassation.


Devant la Cour de cassation, la fédération FO, rappelant être une organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement comme au niveau national, soutenait qu’en application de l’article L.2143-3 al. 1er, elle était autorisée à désigner un DS parmi les candidats aux élections professionnelles ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au comité d'entreprise (CE) ou de la DUP ou des DP, et qu’il n’y avait pas lieu à établir de priorité entre ces scrutins ni à exiger qu'ils couvrissent l'intégralité du périmètre au sein duquel s'apprécie la représentativité de l'organisation syndicale ou celui au sein duquel doit s'exercer le mandat qu'elle confère au salarié.

Or, ce salarié avait satisfait à la condition de score personnel lors des dernières élections dans son établissement d'origine.


Sauf que, pour la Cour de cassation, le raisonnement de la Fédération est erroné, car l'article L.2143-3 fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au CE ou de la DUP ou des DP, et ce n'est que si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale à l'une ou l'autre de ces élections, ne remplit les conditions mentionnées au 1er alinéa de ce texte, ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, que le syndicat peut désigner un DS parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement.


Or, fait remarquer la Cour de cassation, ce salarié avait certes obtenu au moins 10% des suffrages exprimés aux élections professionnelles dans un établissement distinct de celui au sein duquel, à la suite d'une mutation il avait été désigné en qualité de délégué syndical, mais la fédération disposait, dans ce dernier établissement, de candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages lors des élections professionnelles.

En conséquence, le tribunal avait exactement décidé que le DS devait être choisi parmi ceux-ci.


En conclusion :

  • En l’absence de transfert de mandat, le salarié ne pourra être désigné DS dans le nouvel établissement que si le syndicat représentatif ne dispose pas ou plus, dans ce nouvel établissement, de candidat remplissant le score de 10% ;

  • En revanche, s’il y avait eu transfert de contrat de travail, le salarié aurait pu être désigné (Cass. soc. 19/02/2014 n°13-14608 ; Cass. soc. 15/04/2015 n°14-18653).

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