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Employeurs personnes morales– Obligation de dénoncer le salarié auteur d’infractions routières avec

Avec l’article 34 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, et depuis le 01/01/2017, lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L.130-9 du code de la route, a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, dans un délai de 45 jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.


Le fait d’y contrevenir est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


Cette mesure obligeant l’employeur personne morale à dénoncer son / ses salarié(s) auteur(s) d’une infraction routière est inscrite à l’article L.121-6 du code de la route.


Le décret du 28 décembre 2016 vise 12 infractions au code de la route :


1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ;

2° L'usage du téléphone tenu en main prévu aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 412-6-1 ;

3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules prévu aux II et III de l'article R. 412-7 ;

4° L'arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévus à l'article R. 412-8, au 9° du II de l'article R. 417-10 et à l'article R. 421-7 ;

5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ;

6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ;

7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30, R. 412-31 et R. 415-6 ;

8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ;

9° Le dépassement prévu aux articles R. 414-4, R. 414-6 et R. 414-16 ;

10° L'engagement dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 415-2 ;

11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ;

12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L.211-1 et L.211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2. NOTA : Conformément au 2° de l'article 2 du décret n°2016-1955 du 28 décembre 2016, les dispositions du 12°, dans leur rédaction issue du 1° de l'article 1er dudit décret, entrent en vigueur, au plus tard, le 31 décembre 2018.


Conformément aux articles A 121-1 à A 121-3 du code de la route, les informations que le représentant légal d'une personne morale propriétaire ou détentrice d'un véhicule, pour lequel une infraction a été constatée selon les modalités prévues à l'article L.130-9, est tenu d'adresser, en application de l'article L.121-6, dans un délai de 45 jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, doivent préciser :

1° Soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ;

2° Soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure.


Lorsque ces informations sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il est utilisé le formulaire prévu à cette fin qui est joint à l'avis de contravention adressée au représentant légal de la personne morale.

Ce formulaire mentionne que toute fausse déclaration expose le représentant de la personne morale ainsi que la personne morale à des poursuites pénales.


Dans le cas prévu au 1° de l'article A.121-1, le représentant de la personne morale doit également préciser la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l'infraction a été constatée.


Dans le cas prévu au 2° de l'article A. 121-1, il doit joindre à l'envoi, selon les cas, la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L.317-4-1, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du présent code, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules, ou une déclaration motivée expliquant tout autre événement de force majeure, accompagné le cas échéant de documents justificatifs.


Lorsque ces informations sont adressées de façon dématérialisée, l'envoi est fait sur le site “www.antai.fr ”, en utilisant les informations figurant sur l'avis de contravention, à l'aide du formulaire en ligne figurant sur ce site.

Cet envoi produit les mêmes effets que l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévu par l'article L. 121-6.


Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale doit également préciser la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l'infraction a été constatée ; il est informé que toute fausse déclaration l'expose à des poursuites pénales.


Dans le cas prévu au 2° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale :

-soit transmet de façon numérisée, selon les formats indiqués sur le site “www.antai.fr ” la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou de destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du présent code, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules ;

- soit mentionne dans le formulaire en ligne les éléments justifiant la survenance de tout autre évènement de force majeure ; ces informations peuvent également figurer sur un document numérisé, selon les formats indiqués sur le site “ www.antai.fr ”, le cas échéant avec les documents justificatifs également numérisés.


Dans tous les cas, un accusé d'enregistrement de la transmission est présenté automatiquement à la personne lorsque celle-ci a validé et envoyé les informations demandées. Ce document peut être téléchargé ou imprimé par la personne.

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