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RS au CE ou CCE – Son remplacement par l’organisation syndicale (Cass. soc. 01/02/17 n°16-11737)

Rappel de l’article L.2143-7 du code du travail :

« Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales.

La copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1.

La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué. »


Rappel de l’article L.2224-2 du code du travail :

« Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L.2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L.2324-15. »


Rappel de l’article L.2143-22 du code du travail :

« Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.

Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d'entreprise ou d'établissement. »


Rappelons que dans deux arrêts précédents, la Cour de cassation a jugé (Cass. soc. 15/04/2015 n°14-19197) que c’était à la date des dernières élections que s'appréciaient les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un RS au CE (moins de 300 ou plus de 300 salariés), et que pour la désignation d’un RS au comité d’entreprise et aux comité(s) d’établissement dans les entreprises de 300 salariés et plus (Cass. soc. 08/07/2015 n°14-60726), l’organisation syndicale devait être représentative au niveau de l’entreprise pour désigner un RS au comité d’entreprise, et également représentative au(x) comité(s) d’établissement pour désigner un / des RS à ce(s) comité(s) d’établissement.


Question : Y-a-t-il des modalités et formes à respecter par l’organisation syndicale représentative pour remplacer son RS au CE ou au CCE ?


Dans cette affaire, le syndicat UNSA chimie pharmacie avait désigné :

  1. M. X. en qualité de représentant syndical au comité d'établissement (RS au CE) du Neubourg / Louveciennes de la société Aptar France en remplacement de M. Y. pour la période du 19 décembre 2015 au 3 janvier 2016,

  2. Le même M. X. en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise (RS au CCE) en remplacement de M. Z. le 21 décembre 2015.


Estimant que ces désignations avaient pour objet de mettre en place un système de suppléance possible seulement par voie d'accord collectif, la société saisit le tribunal d'instance aux fins d'annulation de ces deux désignations.


Le tribunal d’instance annula les 2 désignations de M. X. en remplacement de M. Z. et de M. Y., retenant que les courriers se bornaient à annoncer le remplacement aux périodes et dates indiquées mais sans en préciser le motif.


La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement, au motif que :


« Sauf fraude, une organisation syndicale a la faculté de remplacer, selon les formes prescrites par l'article L.2143-7 du code du travail, un représentant au comité d'établissement et au comité central d'entreprise, et que le tribunal d'instance, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas, a violé les textes susvisés ».


Conclusion : La désignation d’un RS au CE ou au CCE, et son remplacement, par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement, se font selon les mêmes formes de l’article L.2143-7 du code du travail.

A charge pour l’employeur de démontrer une fraude de l’organisation syndicale pour s’opposer au remplacement, le motif du remplacement n’étant pas exigé par la loi.

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