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Comité d’entreprise et recours à l’expert comptable – Lorsque le juge réduit les honoraires de l’exp

Rappels de principes juridiques :


Article L.2325-35 du code du travail :

« I.- Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix :

1° En vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2323-12 ;

1° bis En vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-10 ;

2° En vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définie à l'article L. 2323-15 ;

3° Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-34, relatif aux opérations de concentration ;

4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-50 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ;

5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30, est mise en œuvre ;

6° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-35 à L. 2323-44, relatifs aux offres publiques d'acquisition.

II.- Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1, L. 2254-2 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l'expert est le même que celui désigné en application du 5° du I. »


Article L.2325-36 du code du travail :

« La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise. »


Article L.2325-37 du code du travail :

« Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.

Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une opération de concentration prévue à l'article L. 2323-34 ou d'une opération de recherche de repreneurs prévue à la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie, l'expert a accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par l'opération.

Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une offre publique d'acquisition dans les conditions prévues aux articles L. 2323-35 à L. 2323-44, l'expert-comptable a accès aux documents nécessaires à l'élaboration du rapport prévu à l'article L. 2323-38. »


Article L.2325-40 du code du travail :

« L'expert-comptable et l'expert technique mentionné à l'article L. 2325-38 sont rémunérés par l'entreprise.

Le président du tribunal de grande instance est compétent en cas de litige sur leur rémunération. »



Une étude parue à la Semaine Juridique montrait que les notes d’honoraires des experts comptables étaient souvent « salées » (JCP social n°42 du 15/10/2013 n°1405), ce qui peut se comprendre aisément lorsque l’on sait que l’expert comptable établit lui-même, après consultation du CE, sa lettre de mission, l’étendue de ses investigations et le montant prévisionnel de ses honoraires, que l’employeur ne participe pas au choix de l’expert et qu’il n’intervient pas dans la fixation des honoraires.


Aussi, l’employeur n’aurait-il qu’à payer, sans pouvoir contester les honoraires présentés ?


Non, répondent la Cour d’appel et la Cour de cassation, dans cette affaire du 8 mars 2017.


D’abord, l’employeur peut saisir le président du TGI pour contester les honoraires, sauf que, dans cette affaire, c’est le cabinet d’expertise comptable qui le saisit.


Dans cette affaire, un CCE avait confié à la société Syndex une mission d'assistance dans l'analyse des comptes annuels de l'année 2010 et des comptes prévisionnels pour l'année 2011. Cette mission comprenait une assistance à l'analyse des comptes de certains établissements.

Il s’avère qu’un comité d'établissement avait aussi confié à la même société Syndex une mission d'assistance relative aux comptes de l'année 2011 et des comptes prévisionnels pour l'année 2012.


La société Syndex saisit le président du TGI statuant en la forme des référés, en paiement du solde de ses honoraires par l’employeur au titre de ces deux missions.


Mais la Cour d’appel limita à une certaine somme, le montant des frais et honoraires afférents à la mission confiée par le comité d'établissement, au motif, entre autres, que le montant de la facture présentée par le cabinet Syndex pour la mission au comité d’établissement était du même ordre de grandeur que celui qu'elle avait acquittée au titre de la mission portant sur l'ensemble des activités l'année précédente.


La Cour de cassation suit le même raisonnement, et confirme également la fixation à la baisse des honoraires de l’expert comptable, après avoir relevé que l'expert comptable avait déjà une connaissance de la situation comptable et financière de l’employeur en raison des expertises précédemment réalisées, et qu'il ne justifiait pas du dépassement de plus de 30% du temps de travail initialement annoncé.


En conclusion : Pour la fixation des honoraires de l’expert comptable, les juges peuvent tenir compte des travaux précédemment réalisés par ce même expert comptable.

C’est ce qu’avait jugé la Cour de cassation dans une affaire de 2012 (Cass. soc. 24/10/2012 n°11-24595).

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