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CDD et clause d’indivisibilité (Cass. soc. 05/07/2017 n°16-17690)

Dans les CDI, la clause d'indivisibilité, insérée dans les contrats de couple, stipulant que la rupture du contrat de l'un entraînera automatiquement celle de l'autre (ex. dans la gestion d’hôtel) est admise, mais, selon la Cour de cassation (Cass. soc. 12/07/2005 no03-45394), il appartient au juge d'apprécier si cette clause est justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but poursuivi et si la poursuite du second contrat de travail est rendue impossible par la rupture du premier, étant précisé qu'une clause de résiliation d'un contrat de travail ne dispense pas le juge de rechercher si la rupture a une cause réelle et sérieuse.


Dans une affaire du 5 juillet 2017, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la validité d’une clause d’indivisibilité cette fois insérée dans deux CDD.

Par CDD saisonnier, M.X avait été engagé par une société en qualité d'employé polyvalent. Son CDD contenait une clause d'indivisibilité aux termes de laquelle le contrat entraînait un rapport d'indivisibilité avec le contrat de son épouse, Mme Y, l'engagement des deux conjoints avait pour conséquence d'unir le sort des contrats de travail du couple, au regard notamment et essentiellement de la rupture des engagements respectifs des parties.

A la suite de la rupture du contrat de travail, le salarié saisit la juridiction prud'homale.

La Cour d’appel jugea que la rupture anticipée du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur, et débouta le salarié de sa demande de dommages-intérêts, retenant que le CDD de l’époux X, lié par une clause d'indivisibilité au contrat de son épouse Y, avait été rompu avant l'échéance du terme du fait de la rupture d'un commun accord du contrat de celle-ci, que le contrat de travail du salarié comportait une clause d'indivisibilité, que l'employeur produisait plusieurs attestations concordantes établissant la réalité de l'accord des parties.


Mais, la Cour de cassation, rappelant que les dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail sont d'ordre public, que le contrat de travail ne peut y déroger dans un sens défavorable au salarié, que le CDD ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord des parties, de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, jugea que les parties ne pouvaient déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L.1243-1 du code du travail en introduisant dans le contrat de travail une clause d'indivisibilité avec celui du conjoint du salarié.


Conclusion :

Dans les CDI, la clause d’indivisibilité est possible, mais sous réserves.

Dans les CDD, elle ne peut y être insérée, car se heurtant aux dispositions d’ordre public de l’article L.1243-1 du code du travail.

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