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PRESCRIPTIONS EN MATIERE PRUD’HOMALE au 11/11/2017

Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail


Contestation relative à un CDD dont requalification et/ou demande de versement des indemnités de rupture anticipée


Contestation relative aux obligations de l'employeur


Contestation relative aux obligations du salarié



2 ans


Art. L.1471 al.2 du code du travail :


« Toute action portant sur l'exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. »



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Paiement et/ou répétition de salaire et accessoires du salaire (dont congés payés, heures supplémentaires, etc.)


3 ans


Art. L.3245-1 du Code du travail :


« L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat »



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Paiement et/ou dette de l'indemnité de préavis par l'employeur


3 ans


Art. L.3245-1 du Code du travail :


À partir du dernier jour de son préavis, le salarié a 3 ans pour saisir le conseil de prud'hommes

S’il n’y a pas eu de préavis, le salarié a 3 ans pour saisir le conseil de prud'hommes à dater du dernier jour de présence chez l’employeur.



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Paiement et/ou dette de l'indemnité de non-concurrence par l'employeur


3 ans


Art. L.3245-1 du Code du travail :


Si non-paiement depuis le départ : le salarié a 3 ans pour saisir le conseil des prud'hommes à partir du jour où commence l'obligation de non-concurrence.

Si non-paiement au cours de la période de non-concurrence : le salarié a 3 ans pour saisir le conseil des prud'hommes à partir du jour où l'indemnité aurait dû être payée.



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Contestation d'un licenciement non économique et du versement et/ou montant des indemnités



12 mois


Art. L.1471-1 al. et 3 du code du travail :


« Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Le deuxième alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L.1132-1, L.1152-1 et L.1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L.1233-67, L.1234-20, L.1235-7, L.1237-14 et L.1237-19-10, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L.1134-5. »



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Accord collectif déterminant le contenu du PSE


Document élaboré par l'employeur fixant le contenu du PSE


Contenu du PSE


Décisions prises par l'administration au titre de l'article L.1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif


  • Tribunal administratif


2 mois


Art. 1235-7-1 du code du travail :


« L'accord collectif mentionné à l'article L.1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L.1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L.1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L.1233-57-4.

Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l'employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d'homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l'article L. 1233-57-4.

Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé ou en cas d'appel, le litige est porté devant la cour administrative d'appel, qui statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, elle ne s'est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d'Etat.

Le livre V du code de justice administrative est applicable. »



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Toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique


12 mois


Art.L.1235-7 du Code du travail :


« Toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement. »



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Contrat de sécurisation professionnelle


12 mois


Art. 1233-67 al.1 du code du travail :


« L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. »



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Contestation d'une rupture conventionnelle


12 mois


Art. L.1237-14 al. 4 du code du travail :

« Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention. »



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Contestation en matière de discrimination


5 ans


Art. L.1134-5 du code du travail :

« L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.

Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. »



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Contestation en matière de harcèlement moral ou sexuel


5 ans


À partir de la date où les faits de harcèlement sont avérés et démontrables



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Dénonciation du reçu pour solde de tout compte


6 mois


Art. L.1234-20 al. 2 du code du travail :


« Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. »

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